5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/02120

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02120 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3SY

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

08 juin 2023

RG :22/00277

S.A.S. [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :

- Me GUILLEMIN

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 08 Juin 2023, N°22/00277

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Dispensée de comparaître

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Employé par la SAS [6], entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de la société [5], en qualité d'agent de production agroalimentaire, M. [D] [L] a été victime d'un accident de travail survenu le 26 octobre 2020 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 27 octobre 2020 : 'en se relevant après avoir ramassé une caisse sous une machine, sa tête a heurté l'angle de la machine'.

Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par le docteur [V] [C] mentionne 'tête : traumatisme crânien avec plaie : pariétale sans PC' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2020.

Par courrier du 10 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche a notifié à la SAS [6] sa décision de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [D] [L] a bénéficié de soins et prolongations d'arrêts de travail indemnisés du 27 octobre 2020 au 31 décembre 2022.

Contestant l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] [L], par courrier du 13 juillet 2022, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) Auvergne-Rhône-Alpes, laquelle n'ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.

Contestant cette décision implicite de rejet, par lettre recommandée du 16 décembre 2022, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas aux fins de solliciter l'inopposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [D] [L] et, subsidiairement, solliciter, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire.

Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a:

- débouté la société [6] de sa demande tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] [L] à la suite de son accident de travail du 26 octobre 2020,

- débouté la société [6] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire,

- condamné la société [6] au paiement des dépens.

Par lettre recommandée datée du 19 juin 2023 et reçue à la cour le 22 juin 2023, la SAS [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [6] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 08 juin 2023,

Ainsi,

A titre principal :

- juger que les dispositions des articles R.142-8-2, R.142-8-3 et L.142-6 du code de la sécurité sociale n'ont pas été mises en oeuvre,

- juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la CMRA qui aurait dû transmettre le dossier médical,

- juger inopposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] des suites de l'accident du travail du 26/10/2020 ;

A titre subsidiaire :

- déclarer inopposables à la société [6] les arrêts de travail délivrés à M. [D] [L] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail