5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/02106

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02106 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3RU

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

25 mai 2023

RG :22/00792

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :

- Me DUVAL

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°22/00792

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON substitué à l'audience par Me MARTI-BONVENTRE Jonathan, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [C] [U] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 décembre 2021, la SAS [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration d'accident de travail concernant son préposé, M. [Z] [B], salarié en qualité d'ouvrier non-qualifié, pour un accident survenu le 22 décembre 2021 et ainsi décrit ' selon l'EU, M. [B] déclare qu'en manipulant des planches de bois pour rénover le sol d'un bungalow, il se serait fait mal au dos '.

La déclaration d'accident du travail était accompagnée d'une lettre de réserve de l'employeur rédigée en ces termes ' (...) Nous avons renseigné la déclaration d'accident du travail en nous basant uniquement sur les dires de M. [Z] [B] non corroborées par des éléments objectifs... Au regard des éléments dont nous disposons au jour de l'établissement de la présente déclaration, il n'existe aucun témoin ayant vu ou entendu le déroulement de l'événement. Au vu de la lésion déclarée, nous vous demandons de diligenter une enquête afin de déterminer si un état pathologique préexistait et éventuellement de demander un avis sur l'imputabilité des lésions à votre médecin-conseil. En effet, rien ne prouve que la lésion déclarée ait un lien direct avec la mission confiée à M. [Z] [B]. (...)'.

Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par le docteur [G] [V] du centre hospitalier [11] mentionne 'lumbago' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 09 janvier 2022.

Le 25 mars 2022, après enquête administrative, la CPAM du Gard a notifié à la SAS [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime M. [Z] [B] le 22 décembre 2021.

Contestant cette décision de prise en charge, le 24 mai 2022, la SAS [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.

Par requête en date du 26 septembre 2022, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident dont M. [Z] [B] a été victime le 22 décembre 2021.

Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- déclaré le recours formé recevable,

- déclaré la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [B] opposable à la société [6] (sic),

- débouté la société [6] (sic) de l'ensemble des demandes,

- condamné la société [4] (sic) aux dépens.

Par lettre recommandée datée du 19 juin 2023 et reçue à la cour le 22 juin 2023, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- dire qu'elle est recevable en son recours,

- la déclarer en outre bien-fondée,

En conséquence, jugeant à nouveau,

- lui déclarer inopposable la décision du 25 mars 2022 de prise en charge de l'accident déclaré par M. [B].

La SAS [5] soutient que :

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