5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/02072

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02072 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3NS

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

01 juin 2023

RG :21/00528

S.A.R.L. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :

- Me BONTOUX

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 01 Juin 2023, N°21/00528

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me GUILLEMIN, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [L] [K] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [D], salarié de la société [5] en qualité de maçon, a été victime d'un accident du travail le 24 janvier 2019, dans les circonstances suivantes 'montait à l'étage de l'échafaudage au moyen des échelles/trappes pour accéder à son poste de travail, malaise sans perte de connaissance ni chute'.

Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2019 par le docteur [H] [M] mentionne 'Infarctus du myocarde en antéro-septal ayant bénéficié d'une angioplastie primaire avec implantation d'un stent actif'.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [T] [D] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 02 novembre 2020.

Par courrier daté du 11 décembre 2020, la CPAM du Var a notifié à la société [5] sa décision d'attribuer à M. [T] [D] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % en indemnisation des 'séquelles d'infarctus antero septal'.

Contestant le taux d'IPP retenu, par courrier du 08 janvier 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) Provence Alpes Côte d'Azur - Corse, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.

Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 29 juin 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, suivant jugement du 06 janvier 2022, a avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [I] avec pour mission de :

* procéder à un examen sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,

* déterminer les séquelles de M. [T] [D] des suites de son accident du travail du 24 janvier 2019,

* fixer le taux d'IPP de M. [T] [D] au jour de sa consolidation, soit au 2 novembre 2020

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 11 juillet 2022.

Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- rejeté les demandes de la SARL [5] tendant à obtenir la réévaluation du taux d'incapacité permanente alloué à M. [T] [D] par la caisse primaire d'assurance maladie du Var,

- condamné la SARL [5] aux entiers dépens, dont les frais d'expertise.

Par lettre recommandée datée du 14 juin 2023 et reçue à la cour le 16 juin 2023, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SARL [5] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 1er juin 2023 en ce qu'il a :

* rejeté ses demandes tendant à obtenir la réévaluation du taux d'incapacité permanente alloué à M. [T] [D] par la caisse primaire d'assurance maladie du Var,

* l'a condamnée aux entiers dépens, dont les frais d'expertise,

Statuant à nouveau :

A titre princi