5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/01995

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01995 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3GG

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

19 janvier 2023

RG :22/00059

[Y]

C/

CPAM DE [Localité 4]

[6]

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :

- Mme [Y]

- Me ALLIX

- CPAM [Localité 4]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 19 Janvier 2023, N°22/00059

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [E] [Y]

née le 17 Mars 1975 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assistée de M. [D] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉES :

CPAM DE [Localité 4]

Service des affaires juridiques

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Dispensée de comparution

[6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [Y], employée en qualité de conseillère par l'Association [6], a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 4] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 13 février 2015 pour une 'anxiodépression', selon un certificat médical initial en date du 18 novembre 2014, établi par le Dr [M].

La pathologie a été instruite au titre d'une maladie hors tableau des maladies professionnelles pour laquelle un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25% a été retenu.

Par courrier du 13 août 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a notifié à Mme [E] [Y] la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 9].

L'état de santé de Mme [E] [Y] a été déclaré consolidé le 06 novembre 2015 et un taux de 26%, dont 6% de taux socio-professionnel, lui a été attribué, en raison d'un syndrôme nervotique anxieux caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle.

Par requête en date du 2 mai 2017, Mme [E] [Y] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie , la procédure ayant abouti à un procès-verbal de non-conciliation en date du 16 juin 2017.

Par lettre recommandée en date du 20 septembre 2018, Mme [E] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardèche aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- débouté Mme [E] [Y] de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en suite de la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2015 ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] [Y] au paiement des dépens.

Par acte du 09 février 2022, Mme [E] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 25 mai 2023 pour être ré-inscrite à la demande de Mme [E] [Y] le 14 juin 2023, sous le numéro RG 23/01995. L'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 10 septembre 2024.

Parallèlement, dans le cadre de la procédure initiée par l'employeur aux fins de se voir déclarée inopposable la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée par Mme [E] [Y], le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 7] dans sa séance du 11 décembre 2018, sur saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, a rendu un avis défavaroble à la prise en charge au motif qu'il n'existait pas de lien entre la maladie et l'activité professionnelle.

Par décision du 29 mai 2019, le tribunal a ordonné la désignation du Comité Régional de Reconnaissan