5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/01932
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01932 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I27Y
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 mai 2023
RG :21/00521
[J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
- Monsieur [J]
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°21/00521
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le 22 Mai 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [L] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [D] [V] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 septembre 2017, M. [K] [J], ancien salarié de la SARL [6] en qualité de maçon, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 29 mai 2017 par le docteur [B] [S], faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs droit'.
Le 06 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La consolidation de l'état de santé de M. [K] [J] en rapport avec sa maladie professionnelle a été fixée au 30 novembre 2020.
Par courrier daté du 1er décembre 2020, la CPAM du Gard a notifié à M. [K] [J] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % en indemnisation des 'séquelles algofonctionnelles d'une maladie professionnelle n°57 du 29.5.2017 tendinopathie de l'épaule droite opérée chez un droitier sur état antérieur à type de limitation moyenne de tous les mouvements'.
Par courrier daté du 18 décembre 2020, M. [K] [J] a contesté l'attribution de ce taux d'IPP de 15% devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle par décision du 16 mars 2021 notifiée le 03 mai 2021, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par courrier reçu le 24 juin 2021, M. [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement avant dire-droit du 20 janvier 2022, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [U] avec pour mission de :
* examiner M. [K] [J],
* fixer le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle du 29 mai 2017 de M. [K] [J],
* dire s'il existe une réduction de l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 25 mai 2022.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- homologué le rapport d'expertise du docteur [T] [U],
- fixé le taux d'IPP de M. [K] [J] à 15%,
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [K] [J] aux dépens,
- dit que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Par lettre recommandée datée du 1er juin 2023 et reçue à la cour le 07 juin 2023, M. [K] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [K] [J] demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel interjeté par M. [K] [J] est recevable,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Statuant à nouveau,
- dire qu'il existe une nette réduction de l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel au moins égal à 10%,
- fixer son taux