5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/01932

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01932 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I27Y

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

25 mai 2023

RG :21/00521

[J]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :

- Monsieur [J]

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°21/00521

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [K] [J]

né le 22 Mai 1968 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [L] [W] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [D] [V] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 10 septembre 2017, M. [K] [J], ancien salarié de la SARL [6] en qualité de maçon, a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 29 mai 2017 par le docteur [B] [S], faisant état d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs droit'.

Le 06 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.

La consolidation de l'état de santé de M. [K] [J] en rapport avec sa maladie professionnelle a été fixée au 30 novembre 2020.

Par courrier daté du 1er décembre 2020, la CPAM du Gard a notifié à M. [K] [J] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % en indemnisation des 'séquelles algofonctionnelles d'une maladie professionnelle n°57 du 29.5.2017 tendinopathie de l'épaule droite opérée chez un droitier sur état antérieur à type de limitation moyenne de tous les mouvements'.

Par courrier daté du 18 décembre 2020, M. [K] [J] a contesté l'attribution de ce taux d'IPP de 15% devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle par décision du 16 mars 2021 notifiée le 03 mai 2021, a rejeté son recours.

Contestant cette décision de rejet, par courrier reçu le 24 juin 2021, M. [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement avant dire-droit du 20 janvier 2022, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] [U] avec pour mission de :

* examiner M. [K] [J],

* fixer le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle du 29 mai 2017 de M. [K] [J],

* dire s'il existe une réduction de l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel.

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 25 mai 2022.

Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- homologué le rapport d'expertise du docteur [T] [U],

- fixé le taux d'IPP de M. [K] [J] à 15%,

- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [K] [J] aux dépens,

- dit que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.

Par lettre recommandée datée du 1er juin 2023 et reçue à la cour le 07 juin 2023, M. [K] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [K] [J] demande à la cour de :

- dire et juger que l'appel interjeté par M. [K] [J] est recevable,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;

Statuant à nouveau,

- dire qu'il existe une nette réduction de l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel au moins égal à 10%,

- fixer son taux