5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/01860
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01860 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2ZK
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON
04 mai 2023
RG :19/00256
[J]
C/
[5]
[10]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
- Me BRUYERE
- Me BAGNOLI
- [10]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 04 Mai 2023, N°19/00256
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
Dispensée de comparution
INTIMÉES :
Groupement [5]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Dispensé de comparution
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [J], engagé par le Groupement d'employeurs [7] en qualité d'ouvrier agricole, le 1er janvier 2011, a été victime d'un accident le 21 septembre 2013 pour lequel une déclaration d'accident de travail a été établie le même jour par l'employeur qui mentionnait 'a passé le pied et la jambe gauche sous la roue de la remorque de récolte ; tâches effectuées par la victime au moment de l'accident: cueillette de melons '.
Le Dr D. [L] a établi un certificat médical initial le 24 septembre 2013, qui mentionnait : 'fracture de la cheville gauche'.
Par notification du 14 octobre 2013, la MSA a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont M. [F] [J] a été victime.
M. [F] [J] a été en arrêt de travail des suites de cet accident et son état a été déclaré consolidé le 28 novembre 2015.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de l'accident dont il a été victime, M. [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, le 05 mars 2019, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, ordonner la majoration de la rente, ordonner une expertise médicale et condamner l'employeur à lui payer certaines sommes à titre indemnitaire.
Par jugement du 04 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- dit que l'accident du travail dont M. [J] a été victime, le 21 septembre 2013, ne résulte pas d'une faute inexcusable de son employeur, le Groupement d'Employeurs '[7],
- débouté M. [J] de toutes ses demandes,
- condamné M. [J] à payer au [6] '[7]', la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement opposable à la MSA,
- condamné M. [J] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 05 juin 2023, M. [F] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [F] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement critiqué,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que son accident du 21 septembre 2013 est dû à la faute inexcusable de l'employeur le Groupement d'employeurs [7],
- dire et juger que le Groupement d'employeurs [7] a commis une faute inexcusable,
- ordonner une majoration de la rente au titre de la réparation du préjudice,
Avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et de tous les documents médicaux fournis, sachant décrire en détail, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement et services concernés et la nature des soins,
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
décrire au besoin, un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
1/ souffrances physiques et morales
- décrire les souffrances physiques et morales liées à l'accident, s'étendant de la date de celui-ci à la consolidation et les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
2/ préjudice esthétique
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique définitif et l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
3/ préjudice d'agrément
- apprécier les répercussions définitives dans l'exercice d'activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à l'accident,
4/ perte ou diminution de promotion professionnelle
- inviter la victime à indique son niveau d'études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, et les perspectives prévisibles de promotion à la date du fait accidentel,
- interroger la victime, au cas où elle suivait un enseignement à la date de l'accident, sur ses diplômes, la nature de ses études et son niveau,
5/ déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
- en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
6/tierce personne avant consolidation
- la victime est atteint d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étranger ou non à la famille) a été nécessaire, avant consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement, accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne,
7/ frais de logement et ou de véhicule adaptés
- donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap,
8/préjudice sexuel
- indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
9/ préjudice d'établissement
- dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
- dire que le Groupement d'employeurs [7] devra faire l'avance des frais d'expertise,
- dire et juger que le jugement sera commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse (sic ),
- condamner le Groupement d'employeurs [7] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [F] [J] fait valoir que :
- le contrôle de la qualité des melons sur la remorque faisait partie de ses fonctions et de la méthode de récolte imposée par son employeur, il n'a donc enfreint aucune règle,
- aucun dispositif n'empêchait les ouvriers de monter dans la remorque, ni de les maintenir dessus lorsqu'elle était en action,
- il avait pour rôle de s'assurer tant de la sécurité des ouvriers durant la récolte que de la sienne,
- le conducteur du tracteur a effectué la manoeuvre alors qu'il était toujours présent sur la remorque sans s'assurer de l'absence d'ouvrier autour et sur la remorque et sans attendre son signal, provoquant sa chute et son écrasement,
- l'employeur ne justifie pas que le conducteur du tracteur disposait des formations nécessaires, ni que ses salariés ont reçu une formation à la sécurité adaptée à leur poste.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, le [6] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Avignon Pole social le 4 mai 2023,
- débouter M. [F] [J] de l'intégralité de ses demandes en
l'absence de la démonstration d'une faute inexcusable de l'employeur,
- condamner M. [F] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Au soutien de ses demandes, le Groupement d'employeurs [7] fait valoir que:
- il n'a jamais demandé à M. [J] de trier et enlever les melons abimés sur la remorque puisque cette opération est réalisée dans la station dédiée,
- M. [J] n'a pas respecté les consignes,
- seul un permis de conduire B peut éventuellement être nécessaire pour conduire un tracteur,
- il n'appartient pas au tractoriste de s'assurer qu'aucune personne n'est présente sur la remorque puisqu'il s'agissait de la tâche de M. [J],
- un contrat de prévention a été conclu avec la CARSAT, et M. [J] a bénéficié d'une formation d'une demi-journée,
- il assure une formation pour les saisonniers qui reviennent d'une année sur l'autre,
- le DUERP mis à jour le 25 janvier 2013 mentionne le risque d'écrasement et de chutes de remorque.
La Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse ne comparaît pas et n'est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l'article 937 du code de procédure civile. Elle a adressé deux courriers à la cour en date des 16 novembre 2023 et 18 avril 20 aux termes desquels elle indique que s'agissant d'un dossier de faute inexcusable elle ne sera ni présente, ni représentée à l'audience .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
* sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une inderrmisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit quelle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l'entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu'aucune anomalie du matériel en relation avec l'accident n'a pu être constatée, ou lorsque l'entrepreneur n'a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l'employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention
à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n'y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu'il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L°employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident survenu le 21 septembre 2013 qui ne sont pas contestées par les parties, sont décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur : 'a passé le pied et la jambe gauche sous la roue de la remorque de récolte. '
Le certificat médical initial établi le 24 septembre 2013 par un médecin du Centre hospitalier [9] mentionne 'fracture à la cheville gauche', soit des lésions compatibles avec la chute et l'écrasement par une roue de tracteur.
Pour établir que son employeur, le Groupement d'employeurs [7], avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, M. [F] [J] sur qui repose la charge de la preuve fait valoir que :
- il n'a enfreint aucune règle puisqu'il a suivi la méthode de récolte applicable,
- le tractoriste devait s'assurer de l'absence d'ouvriers sur la remorque et à ses abords, et attendre son signal avant de procéder à la manoeuvre ce qu'il n'a pas fait provoquant son accident,
- si le document unique d'éva1uation des risques (DUERP) en vigueur au sein de l'entreprise et mis à jour le 25 janvier 2013 mentionne le risque d'écrasement et de chutes de remorques, il ne mentionne pas le risque résultant du fait de monter dans la remorque pendant le ramassage des melons, ni celui consistant au maintien de la présence du salarié dans la remorque lorsque le tracteur est en marche, et que l'employeur utilisait cette pratique pour gagner du temps,
- il appartient à l'employeur d'une part, de justifier que ses salariés et le tractoriste disposaient des formations à la sécurité adaptées, notamment pour conduire le tracteur de récolte des melons, et d'autre part, de la mise en place d'un dispositif les empêchant de monter dans la remorque une fois qu'elle était en action.
Au soutien de ses affirmations, M. [F] [J] produit :
- des photographies d'un tracteur agricole et de remorques issues d'un article de presse relatif à la cueillette des melons en Vendée, qu'il indique être semblables à celle impliquée dans son accident,
- l'attestation de M. [K] [X] qui indique avoir été présent le jour de l'accident et précise que : ' M. [J] était sur la remorque avec un jeune homme en train de vider les derniers seaux de melons. La remorque était positionner à l'horizontale dans les champs [D] le tractoriste n 'a pas attendu le signal de M. [J]. Car celui-ci devait gérer la sécurité des personnes dans les champs et le bon déroulement des melons dans la remorque. Donc [D] a remanier la remorque à la verticale pour sortir, c 'est à ce moment-là que M. [J] est tombé au niveau de la roue. Tous les hommes présents ont criés pour que [D] arrête et prend conscience de l'accident. Celui-ci a reculé et à re-rouler sur le pied de M. [J]."
- l'attestation de M. [O] qui indique : ' (...) Le samedi 21 septembre 2013 aux environs de 14h30 au champs de M. [N] à [Localité 11]. M. [N] [D] se trouver aux commandes du tracteur. M. [J] [F] et un autre ouvrier étaient sur la remorque du tracteur en train de vider les derniers seaux de melons avant que le chauffeur fasse sa manoeuvre.
Comme à chaque fin de bout de rangée, M. [J] donne le signal au chauffeur, pour que celui-ci puisse manoeuvrer en toute sécurité, cette après-midi là [D] a manoeuvré sans attendre le signal de M. [J].
M. [J] est tombé de la remorque du côté gauche au niveau de la roue qui lui a roulé dessus. En voyant M [J] chuté nous avons tous fait signe et hurlé en direction du chauffeur, pour lui signalé l'accident, celui-ci a enclenché la marche arrière est a de nouveau rouler sur le pied de M. [J]."
- l'attestation de M. [M] qui n'était pas présent le jour de l'accident mais décrit les conditions de travail en indiquant notamment : 'M [J] [F](...)occupé la fonction de responsable récolte. Ilavait en charge de nous expliquer et nous contrôler durant la récolte des melons. Il avait aussi le rôle vérifier les melons récolté dans les palox situé au dessus de la remorque. J'ai travaillé en 2008, 2011, et 2013. Pour cela M. [J] montait très fréquemment sur les remorques."
- l'attestation de M. [E] qui n'était pas présent le jour de l'accident mais décrit les conditions de travail en indiquant notamment : 'Chaque jour nous devions ramasser les melons, les mettre dans les seaux que nous déposions sur la remorque. Des personnes se trouvé sur la remorque pour les vider. M. [J] devait donc systématiquement monter sur la remorque pour vérifier les melons mis dedans. M. [J] avez aussi pour rôle de donner le signal au tractoriste à chaque fin de rangée pour que celui-ci fasse sa manoeuvre'
- l'attestation de M. [Y] qui indique notamment : ' J'ai travaillé avec M [J] durant la période de ramassage des melons en 2011 et 2012 en tant que ramasseur M [J] contrôle le mis dns le palox avant leur envoie en station de conditionnement c 'est pour cela que M [J] montait très fréquemment au remorque.'
- l'attestation de M. [C] qui indique avoir travaillé en 2008 et 2009 avec l'appelant, soit plusieurs années avant les faits.
Pour contester ces éléments, le Groupement d'employeurs [7] fait valoir que M. [F] [J] connaissait les consignes et règles de sécurité, qu'il avait été formé à la prévention, qu'en tant que référent sécurité, il devait contrôler qu'aucun cueilleur n'était présent sur la remorque lorsque le tractoriste remettait en marche l'attelage pour avancer dans la ligne de récolte.
Il ajoute qu'il n'a jamais été demandé à M. [J] de monter sur la remorque afin de trier et enlever les melons abimés puisque cette tâche devait être effectuée lors des opérations de conditionnement dans la station dédiée, que la conduite du tracteur ne nécessitait aucune habilitation particulière si ce n'est un permis de conduire B, que possédait M. [N].
Concernant les pièces versées par l'appelant, l'employeur fait valoir à juste titre que les photographies de tracteur et remorques ne sont pas probantes. Il produit lui-même des photograhies de ses équipements, qui ne sont pas contestées par l'appelant, desquelles il résulte que le conducteur du tracteur a une vue dégagée sur l'arrière du véhicule et donc de la remorque.
Concernant les attestations produites, le Groupement d'employeurs [7] fait valoir que contrairement à ce qu'ils prétendent MM. [O] et [K] [X] ne travaillaient pas le 21 septembre 2013 et n'ont pas pu être témoins de l'accident. Il produit en ce sens les fiches de pointage qui ne sont pas remises en cause par M [J].
Le Groupement d'employeurs [7] produit également aux débats :
- la fiche de poste d'ouvrier agricole, qui précise que le salarié doit savoir appliquer les consignes de sécurité et les procédures, et respecter les instructions,
- le témoignage en date du 26 février 2019 que M. [J] a produit en première instance et qui indique : 'je suis chef de chantier de récolte, j'ai pour mission de contrôler la récolte des melons.
Le samedi 21 septembre 2013 à 14h30 à [Localité 11], je suis monté sur la remorque comprenant des palox de melon afin d'enlever les melons abimés de la remorque comme à mon habitude.
Normalement, le tractoriste devait faire attention et regarder avant de démarrer. Celui-ci à fais demi-tour sans aucun contrôle. Je suis tombé et me suis retrouver sous la remorque. Il m 'a rouler sur mon pied et ma jambe gauche. Les ouvriers ont hurlés et il a rerouler sur mon pied
et ma jambe (...)'
- le contrat de prévention de la PEARL [8], et la fiche de présence en date du 10 février 2008 à la demi-journée de présentation du dit contrat, M. [F] [J] étant présent en qualité de tractoriste, le contrat reprenant les consignes de sécurité et les axes d'amélioration mis en place dans l'entreprise,
- le DUERP mis à jour le 25 janvier 2013, qui mentionne :
- pour l'unité de travail récolte : lors de l'utilisation d'un tracteur avec remorque, les risques identifiés sont l'écrasement et les chutes de la remorque. Les mesures préventives existantes considérées correctes sont la vitesse limitée et la désignation d'un responsable sécurité par remorque,
- pour l'unité de travail conduite et circulation : lors de la circulation des piétons et des machines, le matériel utilisé est le tracteur, l'élévateur, les outils, et les remorques de récolte.
Les risques identifiés sont l'écrasement lors des manoeuvres en bout de rang et les chutes des remorques de récolte.
Les mesures de prévention existantes considérées correctes sont que le tractoriste informe son équipe de s'éloigner du tracteur lors des manoeuvres, d'adopter une vitesse lente lors de la présence de personnel sur la remorque de récolte et de désigner un responsable de manoeuvre
par remorque
- le livret d'accueil de la MSA 'la production du melon' pour les travailleurs saisonniers et sa fiche de remise datée de 27 mai 2013 pour M. [J], qui décrit les postures de travail et les consignes de sécurité sur 27 pages, dans lequel il est notamment indiqué:
* page 22 : remplir le palox : des dessins et photos illustrant la position à adopter lors du versement des seaux de melons dans les palox qui se trouvent sur la remorque,
* page 23 : le travail sur la remorque, qui correspond au remplissage des palox , pour lequel il est indiqué que pour descendre d'une remorque haute, il faut s'asseoir sur le plateau pour éviter les chutes et les entorses.
* page 24 : le transport des palox : alors que sur la route il est indiqué pas de transport de personnes, dans les champs il est seulement indiqué conduite en souplesse pour assurer la sécurité au travail sur la remorque et pour éviter les renversements (en sortie de champs).
* page 25 : la circulation des personnes et du matériel : sur le dessin qui illustre cette partie, un ouvrier est présent sur la remorque en train de vider un seau de melons dans un palox et à la rubrique infos il est indiqué 'on monte et on descend face au tracteur'.
- l'attestation de M. [D] [N] qui indique notamment que : ' suivant la procédure mis en place le 01/06/2011 il était établi que lors des manoeuvres, aucune personne ne devait se trouver sur ou à proximité de la remorque de récolte. Cela comprenait notamment les manoeuvre de pivot, de chargement ou déchargement de palox ainsi que des manoeuvres de bout de champs (changement de ligne de récoltes).
M. [J] connaissait parfaitement cette règle de sécurité de base tout d'abord par son expérience, M [J] travaillait depuis 20 ans dans le monde de l'agriculture et ensuite par son statut dans l'entreprise, il était reférent sécurité dans les champs.
En bout de ligne, j'ai donc effectué la manoeuvre en toute tranquilité a une vitesse de 200 m à l'heure (vitesse 1 en rampante). J'ai alors entendu des cris. J'ai aussitôt stoppé la manoeuvre et me suis aperçu que M. [J] avait le pied coincé sous la roue gauche, j'ai alors fait marche arrière pour le dégager.
M. [J] n 'avait pas à trier les melons sur la remorque en tant que référent sécurité, il aurait dû se trouver au sol et vérifier que personne ne se trouvait à proximité du tracteur ou de la remorque. M. [J] portait ses chaussures de sécurité. Un simple respect des procédures connues aurait pu éviter ce facheux accident.'
- le permis de conduire de M. [D] [N],
- un croquis explicatif des récoltes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [F] [J] a reçu une formation suffisante à la sécurité et aux processus de récolte, en 2008 par la demi-journée pour la présentation du contrat de prévention , et en 2013 par la remise du livret d'accueil de la MSA.
Par ailleurs, il est établi que la présence des ouvriers sur les remorques lors de la récolte n'étaient autorisée que pour vider les seaux de melons dans les palox, les opérations de tri se déroulant dans la station de conditionnement, hors champs.
Lors des manoeuvres en bout de champ, un périmètre de sécurité autour du véhicule doit être respecté, le responsable sécurité de l'équipe étant en charge du respect de cette consigne.
Il est donc établi que l'employeur avait conscience des risques liés à la chute de personnes de la remorque et de leur écrasement lors des manoeuvres, et qu'il a mis en oeuvre une procédure pour y remédier en limitant notamment les temps de présence des ouvriers sur la remorque aux seules opérations de vidage des seaux.
Par suite, la présence de M. [F] [J] sur la remorque, en bout de champ, pour procéder selon ses propres déclarations, au tri des melons, n'est pas conforme à la procédure mise en place par l'employeur, dont il avait d'autant plus connaissance qu'il était en charge de la faire respecter en raison de son statut de référent sécurité.
En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a conclu à l'absence de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [F] [J] le 21 septembre 2013, et débouté l'appelant de ses demandes subséquentes.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,