5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/01751
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01751 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2OV
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 avril 2023
RG :22/00903
S.A. [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
- Me DE FORESTA
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Avril 2023, N°22/00903
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. [9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me MARTI-BONVENTRE Jonathan, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [P] [D] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 juillet 2019, M. [T] [Y], salarié de la SA [9] en qualité de magasinier cariste, a été victime d'un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 17 juillet 2019 qui mentionnait 'activité de la victime lors de l'accident : le salarié était debout sur son gerbeur ; nature de l'accident : le salarié descend de son appareil en arrêt'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par le docteur [A] mentionne 'sciatalgie droite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 juillet 2019.
Par décision du 03 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant certificat médical établi le 03 octobre 2019 par le docteur [I] [N], faisant état d'une 'hernie discale L5/S1', M. [T] [Y] a sollicité l'imputabilité de cette nouvelle lésion à l'accident du travail dont il a été victime le 15 juillet 2019.
Le 31 mars 2022, après expertise médicale, la CPAM du Gard a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [T] [Y] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé en date du 18 février 2022 et un taux d'incapacité permanente patielle (IPP) de 10% lui a été attribué au titre des 'séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une lombosciatique droite par hernie discale L5 S1'.
Par courrier du 28 avril 2022, la CPAM du Gard a informé la SA [9] qu'elle avait attribué à M. [T] [Y] un taux d'IPP de 10 % à compter du 19 février 2022.
Contestant l'opposabilité de ce taux, par courrier du 12 mai 2022, la SA [9] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Contestant la décision implicite de rejet de la CMRA d'Occitanie, par requête reçue le 08 novembre 2022, la SA [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de se voir déclarer inopposable la décision prise par la CPAM du Gard d'attribuer à M. [T] [Y] un taux d'IPP de 10% faute de transmission du rapport médical.
Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté la SA [9] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par lettre recommandée adressée le 17 mai 2023 et reçue à la cour le 22 mai 2023, la SA [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SA [9] demande à la cour de :
- déclarer le recours de la société [9] recevable,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 avril 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater que le médecin désigné par l'employeur n'a pas été rendu destinataire de l'entier rapport médical,
- dire que la concluante n'a pu exe