5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/01699
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01699 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2J3
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 avril 2023
RG :21/00523
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[S]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
- La CARSAT
- Me ARNAL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Avril 2023, N°21/00523
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [E] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [Z] [S] épouse [C]
née le 21 Décembre 1949
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [S] épouse [C] est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er novembre 2015.
Par courrier en date du 07 octobre 2020, la caisse d'assurance retraite (CARSAT) du Languedoc-Roussillon a informé Mme [Z] [S] épouse [C] de la modification du montant de son ASPA compte tenu des ressources de son ménage et lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 3 656,98 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2020.
Le 17 octobre 2020, Mme [Z] [S] épouse [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT du Languedoc-Roussillon d'un recours contre cette notification, laquelle a rejeté implicitement son recours, puis, par requête du 24 juin 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre cette décision implicite de rejet.
Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- accueilli la contestation de Mme [Z] [C],
- débouté la CARSAT de Languedoc-Roussillon de sa demande en paiement,
- condamné la CARSAT de Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration par voie électronique adressée le 22 mai 2023, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 avril 2023.
Par courrier du 19 avril 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2021 pour voir statuer sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel (taux de ressort).
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CARSAT du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il rejette la demande de remboursement de la caisse,
- dire et juger la notification de révision des droits de Mme [C] au regard du montant de son ASPA fondée,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 656,98 euros,
- munir l'arrêt de la clause exécutoire.
La CARSAT du Languedoc-Roussillon soutient que :
- le litige qui l'oppose à Mme [Z] [C] va au-delà de l'indu notifié, car l'annulation de la notification de révision des droits de cette dernière au regard du montant de son ASPA et par voie de conséquence, le rétablissement de ses droits entraine un montant indéterminé,
- c'est donc en application de l'article 40 du code de procédure civile que le tribunal a rendu un jugement de premier ressort,
- Mme [Z] [C] était parfaitement informée des conditions de services de l'ASPA mais n'a jamais déclaré la totalité de ses revenus aux termes du formulaire de demande d'ASPA, des deux questionnaires de ressources qui lui ont été adressés début et fin 2016 et de la demande de justificatifs du 20 mai 2019 ; elle a volontairement omis de déclarer la rente d'accident du travail de son conjoint attribuée le 1er avril 2004,
- si Mme [Z] [C] avait déclaré l'ensemble des revenus de son ménage comme elle en avait l'obligation, elle n'aurait jamais perçu l'ASPA pour le montant dont elle a bénéficié durant la période s'étalant du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2020,
- le détail des ressources de Mme [Z] [C