5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/01668
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01668 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2FV
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 avril 2023
RG :22/00675
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
- Me PRADEL
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°22/00675
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me CHIOTTI Arthur, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [G] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 juillet 2020, M. [T] [X], salarié de la SASU [5] en qualité d'employé commercial caisse, a été victime d'un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 15 juillet 2020 qui mentionnait 'a quitté son poste de travail suite à une altercation avec un client, est sorti du magasin et a tapé dans une vitrine d'abri caddies'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident du travail par un médecin urgentiste du centre hospitalier Caremeau mentionne 'plaie de la main gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2020.
Le certificat médical de prolongation établi le 27 juillet 2020 par le docteur [D] [A] [I] mentionne 'plaie 3e doigt main gauche : 1 point, plaie face antérieure poignet gauche : 2 points, diminution amplitude flexion et extension poignet' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [T] [X] a été déclaré consolidé en date du 23 décembre 2021 et un taux d'incapacité permanente patielle (IPP) de 32% lui a été attribué en indemnisation des 'séquelles d'un traumatisme de la main gauche, chez un gaucher, à type de troubles algo-fonctionnels d'intensité modérée à importante avec composante spino-thalamique'.
Par courrier du 08 mars 2022, la CPAM du Gard a informé la SASU [5] qu'elle avait attribué à M. [T] [X] un taux d'IPP de 32% à compter du 24 décembre 2021.
Contestant l'opposabilité de ce taux d'IPP, le 21 mars 2022, la SASU [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.
Par requête reçue le 05 août 2022, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA d'Occitanie.
Par jugement du 06 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Gard,
- dit le recours non fondé,
- confirmé la décision querellée rendue par la CPAM du Gard le 08 mars 2022,
- dit que taux d'incapacité permanente partielle de 32% accordée à M. [T] [X] est opposable à la société [5],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée datée du 12 mai 2023 et reçue à la cour le 16 mai 2023, la SASU [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l'accusé de réception de la lettre de notification mentionne une date de distribution au 29 août 2023 (sic).
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SASU [5] demande à la cour de :
- dire et juger la société [5] recevable et bien fondée dans son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du