1ère chambre, 14 novembre 2024 — 23/01659

other Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01659 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I2E3

AG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NÎMES

28 mars 2023 RG:23/00126

SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON

C/

[J]

Grosse délivrée

le 14/11/2024

à Me Laure Reinhard

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 28 mars 2023, N°23/00126

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Laure Reinhard de la Scp RD Avocats & Associes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉ :

M. [S] [J]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (66)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné à étude le 08 juin 2023 à étude

Sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre acceptée le 6 novembre 2020, la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon a consenti à M. [S] [J] un contrat de prêt aux fins de regroupement de crédits d'un montant de 32 000 euros pour une durée de 96 mois au taux de 3,81%.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2022, elle a mis celui-ci en demeure de régler la somme de 3 061,93 euros correspondant au montant des échéances impayées à cette date.

Par acte du 19 décembre 2022, elle l'a ensuite assigné afin d'obtenir le paiement de la somme de 29 909,95 euros avec intérêts au taux contractuel depuis le 24 mai 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2023 :

- a déclaré sa demande recevable,

- a condamné M. [S] [J] à lui payer la somme totale de 3 192,56 euros sans intérêts ni indemnités,

- a rejeté le surplus de ses prétentions,

- a condamné M. [S] [J] aux entiers dépens de la procédure et à payer à la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté le surplus des demandes,

- a rappelé le caractère exécutoire de sa décision.

Pour juger que seules les échéances impayées étaient dues il a déduit du fait que les courriers de mise en demeure adressés par la banque ne faisaient pas mention de la déchéance du terme que celle-ci n'était pas acquise.

Par déclaration du 15 mai 2023, la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 3 mai 2024, la procédure a été clôturée le 12 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 26 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 mai 2023, la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon demande à la cour :

- d'annuler, à tout le moins infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau

- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 29 909,95 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,81 % depuis le 24 mai 2022 jusqu'à complet paiement,

A titre subsidiaire

- de le condamner à lui payer la somme de 7 981,40 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,81 % depuis le 24 mai 2022 jusqu'à complet paiement et à tout le moins de l'intérêt au taux légal,

En tout état de cause

- de le condamner à lui payer une indemnité de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient :

- que le premier juge ne pouvait, en l'absence de règle d'ordre public, soulever d'office l'irrégularité de la déchéance du terme sans rouvrir les débats afin de respecter le principe du contradictoire,

sur le fond

- que l'absence de reprise de la mention « déchéance du terme » dans le courrier de mise en demeure ne privait pas ce courrier de son effet,

à titre subsidiaire

- que l'inexécution de l'obligation principale de paiement justifie le prononcé de la résolution du c