5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/01597
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01597 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ64
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
22 juin 2022
RG :20/428
CPAM DU GARD
C/
S.A.R.L. [7]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
- La CPAM
- Me SAUTEREL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 22 Juin 2022, N°20/428
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [S] [N] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me MARTI-BONVENTRE Jonathan, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 septembre 2013, Mme [T] [M], salariée de la SAS [7] en qualité d'aide-soignante, a été victime d'un accident de travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 09 septembre 2013 qui mentionnait 'en manipulant une patiente pour l'installer dans son lit après avoir refait celui-ci, Mme [M] [T] a ressenti une très vive douleur au bas du dos'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident de travail par le docteur [O] [V] mentionne 'lombo cruralgie droite sur aiguë suite effort de soulèvement'.
Le 20 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à Mme [T] [M] et à la SAS [7] une décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime Mme [T] [M] le 07 septembre 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant certificat médical 'rectificatif' établi le 26 avril 2019 par le docteur [H] [R], faisant état d'un 'syndrome dépressif avec lombalgie', Mme[T] [M] a sollicité l'imputabilité de cette nouvelle lésion à l'accident du travail dont elle a été victime le 07 septembre 2013.
Le 03 juillet 2019, suite à l'avis de son médecin-conseil, la CPAM du Gard a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la 'salariée ne s'est pas présenté(e) à la convocation du service médical'.
Par décision du 05 août 2019, la CPAM du Gard a informé Mme[T] [M] que son état de santé, en rapport avec l'accident de travail du 07 septembre 2013, a été déclaré consolidé au 19 juillet 2019.
Le 13 septembre 2019, la CPAM du Gard a informé la SAS [7] qu'elle avait attribué à Mme [T] [M], à compter du 20 juillet 2019, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% en raison de 'séquelles indemnisables d'un traumatisme du rachis lombaire consistant en des douleurs nécessitant un traitement et une gêne fonctionnelle avec plusieurs signes objectifs'.
Contestant le taux d'IPP retenu, par courrier du 29 octobre 2019, la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Par requête reçue le 19 mars 2020, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA d'Occitanie.
Par jugement du 22 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré la décision d'attribution du taux d'IPP en faveur de Mme [T] [M] inopposable à la société [7],
- infirmé la décision de rejet implicite de la CRA de la CPAM,
- débouté la requérante du surplus de ses demandes,
- condamné la CPAM du Gard aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par lettre recommandée datée du 11 juillet 2022 et reçue à la cour le 14 juillet 2022, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 26 janvier 2023 p