5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/00445

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00445 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWRV

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

05 janvier 2023

RG :21/00521

URSSAF PACA

C/

S.A.R.L. [3]

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :

- Me MALDONADO

- Me MEISSONNIER-CAYEZ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 05 Janvier 2023, N°21/00521

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF PACA

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. [3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2] (FRANCE)

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur pour les années 2012, 2013 et 2014.

Par une lettre d'observations du 11 février 2015, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a fait part de son projet de procéder au redressement de la SARL [3], pour un montant global en principal de 23.515 euros correspondant aux points suivants :

- point n° 1 : frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès aux ouvriers du bâtiment, pour un montant de 11.175 euros,

- point n° 2 : réduction Fillon : salarié bénéficiant d'une déduction forfaitaire pour frais professionnels pour un montant de 11.301 euros,

- point n° 3 : retraite supplémentaire : non-respect du caractère obligatoire pour un montant de 1.039 euros.

En réponse aux observations de la SARL [3], contestant les deux premiers points, formulées par courrier du 10 mars 2015, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur par courrier du 24 mars 2015, a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

Le 28 avril 2015, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a mis en demeure la SARL [3] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 26.138 euros correspondant à 23.512 euros de cotisations et contributions et 2.626 euros de majorations de retard.

La SARL [3] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 28 mai 2015, laquelle dans sa séance du 26 mai 2016, par décision notifiée par courrier du 13 juillet 2016, a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

Le 29 mai 2015, la SARL [3] s'est acquittée d'un paiement de 1.039 euros, correspondant au point de redressement n°3 de la lettre d'observations du 11 février 2015.

Par requête en date du 13 septembre 2016, la SARL [3] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision explicite de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur.

Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Avignon, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaitre de ce litige, a :

- annulé les points 1 et 2 de la lettre d'observations du 11 février 2015,

- donné acte à la SARL [3] qu'elle s'est acquittée de la somme de 1.039 euros correspondant au point 3 de la lettre d'observations du 11 février 2015,

- débouté l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de toutes ses demandes,

- condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la SARL [3] la somme de 1.500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 1er février 2023, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 00445, l'examen de cette affaire a été appelé