2ème Chambre, 14 novembre 2024 — 24/00052

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 14 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJOI

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal Judiciaire d'EPINAL en date du 12 octobre 2023, R.G. n° 22/00880,

APPELANTS :

Madame [O] [M] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (Maroc), domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (86), domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉES :

S.A. GMF ASSURANCES,

société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 398.972.901 dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'EPINAL

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est situé au [Adresse 3]

Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [E] [F], commissaire de justice à [Localité 8] en date du 28 février 2024.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : reputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Le 26 octobre 2018, Mme [O] [M] épouse [C] (ci-après Mme [C]), assurée auprès de la société GMF Assurances, a été victime d'un accident de la circulation par choc frontal de la part du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

Transportée au centre hospitalier de [Localité 10], Mme [C] a présenté une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche et un arrachement de la tête du 5ème métatarse droit, avec retour à domicile le jour même.

Retournant aux urgences le 28 octobre 2018, Mme [C] a été hospitalisée pendant deux jours, le scanner thoracique effectué le 30 octobre 2018 ayant mis en évidence un pneumo-thorax.

Mme [C] a ensuite été transférée au SSR de [Localité 9] le 30 octobre 2018 où elle est demeurée jusqu'au 26 novembre 2018, avant de regagner son domicile.

Dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, Mme [C] a été expertisée par le Dr [N] le 6 mai 2019, qui a retenu une absence de consolidation.

Mme [C] a à nouveau été expertisée par le Dr [N] le 17 janvier 2020, qui a retenu une absence de consolidation, ainsi que par le Dr [D], psychiatre, le 17 février 2020, retenant un état de stress post-traumatique incomplet et une consolidation acquise au 8 octobre 2019 sans séquelles psychiatriques.

Mme [C] a été expertisée le 13 novembre 2020 par le Dr [N], qui a retenu une consolidation au 5 mars 2020.

Le 19 mars 2021, la société GMF Assurances a fait une offre d'indemnisation à Mme [C].

Par courrier du 13 septembre 2021, Mme [C] a fait part de ses demandes.

Le 8 octobre 2021, la société GMF Assurances lui a adressé une nouvelle offre.

Par courrier du 19 novembre 2021, Mme [C] a maintenu ses demandes.

Le 3 décembre 2021, la société GMF Assurances a complété son offre au titre du préjudice esthétique et a fait part de sa proposition d'indemnisation de M. [C] au titre des frais kilométriques.

Par courrier du 7 janvier 2022, Mme [C] a constaté différents points d'accord sur certains postes de préjudice, sollicitant une transaction partielle.

Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 mai 2022, M. et Mme [C] ont fait citer la société GMF Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne devant le tribunal judiciaire d