3e chambre civile, 14 novembre 2024 — 24/00974
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00974 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEN4
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 FEVRIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG 23/00601
APPELANTE :
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A.S.U. [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte DELOFFRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [O] et Madame [G] [N] épouse [O] (les consorts [O]) ont confié à Monsieur [U] [R] la réalisation de travaux de construction de maison individuelle suivant devis établit par ce dernier le 6 mai 2009 pour un montant total de 96 282,78 euros.
Les travaux ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier le 15 juin 2009.
Suite à la cessation d'activité de Monsieur [U] [R] partant à la retraite le 30 juin 2009, la SARL [R] (devenue la SASU [R]) est intervenue sur les travaux dès le 2 juillet 2009.
La déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 3 mai 2010.
Suite à l'apparition de désordres, les consorts [O] ont, par acte d'huissier du 28 février 2020, fait assigner la SASU [R], Monsieur [U] [R] et la SA MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, la mesure d'instruction a été ordonnée.
Par ailleurs, le 3 octobre 2023, la SASU [R] a déclaré le sinistre auprès de son assureur décennal, la SA BPCE IARD.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la SASU [R] a attrait la SA BPCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir les opérations d'expertise en cours depuis le 2 juillet 2020 communes et opposables à l'assureur.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- déclaré irrecevables les conclusions tardives déposées par la SA BPCE IARD ;
- dit que les dispositions de l'ordonnance du 2 juillet 2020 sont communes et opposables à la SA BPCE IARD qui participera, de ce fait, à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
- dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA BPCE IARD parmi les parties à l'expertise diligentée et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance :
- prorogé de quatre mois le délai précédemment accordé à l'expert ;
- dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ;
- laissé les dépens à la charge de la SASU [R] ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration, enregistrée par le greffe le 22 février 2024, la SA BPCE IARD a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 28 février 2024, la SA BPCE IARD demande à la cour d'appel de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 8 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- débouter la société [R] de sa demande tenant à rendre communes et opposables à la SA BPCE IARD les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 2 juillet 2020 ;
- condamner la société [R] à payer à la SA BPCE IARD une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 14 mars 2024, la SASU [R] dema