2e chambre civile, 14 novembre 2024 — 24/00546
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00546 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 DECEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG11-23-701
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentant : Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représenté
[26]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non représenté
[20]
[25]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non représenté
CRCAM ALPES PROVENCE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non représenté
[21]
[18]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non représenté
CRCAM DU LANGUEDOC
[Adresse 19]
[Localité 10]
non représenté
[27] [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 24]
non représenté
URSSAF
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représenté
URSSAF ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 24 octobre 2024 a été prorogé au 31 octobre 2024; au 7 novembre 2024, puis au 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 17 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a dit [J] [M] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 7 février 2023, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % avec effecement partiel de certaines créances en fin de plan et en retenant une mensualité de remboursement de 1016 €.
A la suite de la contestation formée par le débiteur à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 27 décembre 2023 :
- déclaré recevable le recours en contestation de [J] [M] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault,
- fixé au passif de [J] [M] la créance URSSAF Ile de France référencée 132342 (cotisations 2008, 2009, 2010, 2005, 2007, 2011, 2020 et 2021 et majorations des années 2000, 20005, 2006 et 2007) la somme de 26 952, 69 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
- fixé au passif de [J] [M] la créance URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur référencée C199822721115579 (majorations des années 2020 et 2021) la somme de 4155 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
- fixé au passif de [J] [M] la créance URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur référencée 937 2066981800 à hauteur de 4565 euros pour l'année 2022 et à hauteur de 2402 euros pour l'année 2023 pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
- dit que les autres dettes de [J] [M] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault,
- prononcé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois en deux paliers au tatx ramené à 0% avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au dispositif tenant compte d'une mensualité de remboursement de 658, 23 € et de deux paliers de remboursement
- dit que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal judiciaire au débiteur par lettre recommandée dont il a accusé réception le 5 janvier 2024.
Par lettre recommandée en date du 17 juin 2024 déposée le jour même et reçue au greffe de la Cour le 22 janvier suivant, [J] [M] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 10 septembre 2024, [J] [M] représenté par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions