4e chambre civile, 14 novembre 2024 — 22/05521

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05521 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTBH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 septembre 2022

Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 11-20-000836

APPELANTE :

Madame [B] [N]

née le 02 Novembre 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

Camping [5]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

S.A.R.L. Camping Caravaning [4] - Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 325 752 400, prise en la personne de son représentant légal

Camping [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Kim VIGOUROUX de AMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES

S.A.R.L. [U] - Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°478 179 591, prise en la personne de son représentant légal

Camping [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Kim VIGOUROUX de AMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

1- Le 18 novembre 2014, la SARL Camping Caravaning [4] et la SARL [U] ont donné en location à Mme [B] [N] l'emplacement n°149 du camping [4] à [Localité 3], afin qu'elle y installe son mobil-home, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2015.

2- Les relations entre les parties se sont dégradées, Mme [N] reprochant un comportement physiquement et verbalement violent de la part du propriétaire du camping et a, à ce titre, déposé une main courante le 26 juin 2019, puis une première plainte le 29 juillet 2019 et une seconde le 11 décembre 2019. Le propriétaire du camping reprochant, quant à lui, une attitude dangereuse de Mme [N], des faits de harcèlement téléphonique, et son alcoolisation sur les lieux du camping et également une main courante le 1er octobre 2019.

3- Par courrier recommandé du 3 juin 2019, la SARL [U] a mis fin au contrat à effet au 15 septembre 2019, à l'issue d'un préavis de trois mois.

4- Par courrier recommandé du 5 juillet 2019, Mme [N] a rappelé l'impossibilité de faire application de la clause du contrat permettant au bailleur de résilier l'engagement sous trois mois et qu'il avait perçu un droit d'entrée sans contrepartie de 4000 euros qu'il convenait de lui rembourser.

5- Par courrier du 3 septembre 2019, la société gestionnaire du camping a mis en demeure Mme [N] de respecter le règlement du camping.

6- Le 2 décembre 2019, la société gestionnaire du camping a signifié à Mme [N] la résiliation du bail pour violation du règlement intérieur.

7- Mme [N] a quitté les lieux le 27 février 2020.

8- Par acte du 27 août 2020, Mme [N] a fait assigner la SARL Camping Caravaning [4] devant le tribunal judiciaire de Perpignan en paiement.

9- Par acte du 2 août 2021, la société Camping Caravaning [4] a appelé en cause la SARL [U].

10- Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Mme [N] de ses demandes, la société [U] de sa demande reconventionnelle, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [N].

11- Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 31 octobre 2022.

12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 24 janvier 2023, Mme [N] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les sociétés intimées à lui payer la somme de 4 000 euros en restitution du droit d'entrée, les condamner solidairement à lui payer :

> 947 euros de frais de déménagement,

> 300 euros de frais d'avocat,

> 1 000 euros