2e chambre sociale, 14 novembre 2024 — 21/06283

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06283 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF63

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00572

APPELANT :

Monsieur [X] [R]

né le 09 Octobre 1993

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S SOLUMAT

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [X] [R] a été engagé le 1er janvier 2019 par la société Solumat en qualité de technicien de maintenance dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Le 18 novembre 2019, reprochant à son salarié un comportement inadapté, la société Solumat l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 novembre 2019.

Le 17 décembre 2019, M. [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le 16 juin 2021 M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger son licenciement nul et obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes ainsi que sa réintégration.

Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil a débouté M. [R] et la société Solumat de leurs demandes et a condamné M. [R] aux dépens.

Le 26 octobre 2021, M. [R] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 5 juillet 2024, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

Juger que M. [R] a été victime d'une discrimination en raison de sa santé ;

Juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [R] est nul ou, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, à titre principal,

Ordonner la réintégration de M. [R].

Condamner la société Solumat à réintégrer M. [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir.

Condamner la société Solumat à lui payer la somme de 115 536, 60 euros (à parfaire au jour de la réintégration effective de M. [R]), à titre de dommages-intérêts en compensation des salaires qui auraient dû être perçus par M. [R]

A titre subsidiaire,

Condamner la société Solumat à payer à M. [R] la somme de 23 107, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la société Solumat à payer à M. [R] la somme de 23 107, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause,

Condamner la société Solumat à payer à M. [R] la somme de 38 512,20 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.

Condamner la société Solumat au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouter la société Solumat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Rappeler que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la date de la demande.

Condamner la société Solumat aux entiers dépens.

' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 5 juillet 2024, la société Solumat demande à la cour de confirmer le jugement et de :

Juger que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Juger que M. [R] n'a été victime d'aucune discrimination en raison de son état de santé ;

En conséquence,

Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes