2e chambre sociale, 14 novembre 2024 — 21/05901

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05901 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFHP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° F RG 20/00105

APPELANT :

Monsieur [T] [N]

né le 02 Décembre 1965 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

S.A.R.L. SIGNAUX GIROD SUD

Domiciliée [Adresse 4]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Laure PETITDIDIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [X] [W], greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [N] a été engagé à temps complet le 21 décembre 2005 par la SARL Signaux Girod Sud en qualité de poseur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Par avenant du 28 juin 2010 à effet rétroactif au 1er avril 2010, il a été promu au poste du pilote d'équipe de travaux moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 715,69 euros.

Le 29 juin 2020, l'employeur a convoqué ce dernier à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 juillet 2020, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 16 juillet 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, contesté par lettre du 28 juillet 2020.

Par requête enregistrée le 17 septembre 2020, estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [N] était intervenu pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Signaux Girod Sud à payer à M. [N] les sommes suivantes :

* 1 070, 10 euros brut au titre de rappel de salaires,

* 107, 01 euros brut pour les congés afférents,

* 4 071, 94 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 407, 19 euros brut pour les congés payés afférents,

* 8 143, 88 euros brut d'indemnité de licenciement,

* 1 250 euros net au titre de l'article 700 du code procédure civile ;

- condamné la société Signaux Girod Sud aux entiers dépens,

- ordonné à cette dernière la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié récapitulatif, d'une attestation Pôle Emploi corrigée, d'un certificat de travail rectifié ainsi que d'un solde de tout compte conforme, à envoyer au domicile de M. [N] par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie au greffe,

- ordonné l'exécution provisoire de droit sur ce jugement pour la somme de 13 800, 12 euros brut,

- dit que les sommes portées dans le jugement porteront intérêts à taux légal à compter de la notification de ce jugement,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'une copie de ce jugement sera adressé à Pôle Emploi,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 5 octobre 2021, M. [N] a relevé appel des chefs de ce jugement l'ayant débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour licenciement vexatoire.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de R