2e chambre sociale, 14 novembre 2024 — 21/05849
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05849 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 20/00218
APPELANTE :
Madame [T] [V]
née le 07 Mars 1964 à [Localité 4]
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/011993 du 22/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association ADAGES
Domicilié [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [F] [D], greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [V], bénéficiaire du statut de travailleur handicapé, a été engagée à temps partiel (26,25 heures hebdomadaires) du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 par l'association Adages, gérant un établissement d'accueil médicalisé, en qualité d'agent de service intérieur dans le cadre d'un contrat unique d'insertion à durée déterminée, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 144,30 euros.
Le 24 juin 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel devait être prolongé régulièrement jusqu'au 31 août 2019. La salariée ne devait pas reprendre son poste avant le terme du contrat.
Par lettre du 19 juillet 2019, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement.
Le 26 août 2019, la salariée a bénéficié d'une visite de pré-reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail n'a pas délivré d'avis d'aptitude.
Par requête enregistrée le 16 avril 2021, soutenant que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité, ce qui avait entraîné la dégradation de son état de santé, que l'avertissement était abusif et qu'une somme lui était due au titre des congés payés, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 19 février 2020 aux fins d'annulation de son avertissement et de condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, dit que sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat était injustifiée, que l'avertissement était justifié, constaté que l'association Adages avait régularisé son erreur au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, débouté les parties de leur demande d'article 700 et de l'application de l'article 37 de la loi 1991et du surplus de leur demandes et condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Le 4 octobre 2021, la salariée a relevé appel de tous les chefs de ce jugement qui lui a été notifié par le greffe le 22 juillet 2021, étant précisé que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée le 22 septembre 2021, sur demande déposée le 20 août 2021.
Le 31 octobre 2021, les documents de fin de contrat ont été délivrés à la salariée.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 13 juin 2022, Mme [T] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Juger que l'association Adages a manqué à son obligation de sécurité et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
- Annuler l'avertissement du 19 juillet 2019 ;
- Condamner l'association Adages à lui verser les sommes de :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale et le non-respect de l'obligation de sécurité,
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