2e chambre sociale, 14 novembre 2024 — 21/05676

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05676 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEZ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 20/00139

APPELANTE :

Madame [I] [M] [C]

née le 25 août 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

Domiciliée [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Camille DUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [P] [O], greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 28 mai 2001, Mme [I] [M] [C] a été engagée jusqu'au 31 mai suivant par la SAS Distribution Casino France en qualité d'employée commerciale, au motif du remplacement d'une salariée en arrêt de travail.

Plusieurs autres contrats de travail à durée déterminée ont par la suite été signés entre les parties.

Par contrat à durée indéterminée du 17 octobre 2003, la salariée a été engagée à temps partiel (30 heures hebdomadaires) à compter du 20 octobre 2003 par la SAS Distribution Casino France, en qualité de commerciale confirmée moyennant une rémunération mensuelle de 951,43 euros brut.

La salariée a bénéficié de deux congés parentaux d'éducation, du 23 février 2006 au 22 août 2006 et du 27 mars 2009 au 30 septembre 2010.

A compter du 1er juin 2013, elle a bénéficié d'une promotion, a accédé au poste de responsable commercial et son salaire de base mensuel a été fixé à 1 565,28 euros brut.

Par lettre du 1er septembre 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 septembre 2020.

Par lettre du 18 septembre 2020, l'employeur a notifié à cette dernière son licenciement pour faute grave.

Par requête enregistrée le 10 décembre 2020, soutenant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Par jugement du 6 septembre 2021, ce conseil a dit que le licenciement de Mme [M] [C] produisait « les effets d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse pour faute grave », débouté cette dernière de ses demandes et les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les parties supporteront chacune la charge de leurs entiers dépens.

Le 24 septembre 2021, Mme [M] [C] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 décembre 2021, Mme [I] [M] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :

A titre principal, de

Déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Distribution Casino France à lui payer les sommes suivantes :

* 4 233, 24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 423, 32 euros au titre des congés payés y afférent,

* 5 693, 41 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 21 166 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère brutal et surtout vexatoire de son licenciement ;

A titre subsidiaire, de

Requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Distribution Casino France à lui payer les sommes suivantes :

* 4 233, 24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 423, 32 euros au titre des congés payés y afférent,

* 5 693, 41 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

En tout état de