3ème Chambre, 14 novembre 2024 — 22/02575

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J.E.X. N° RG 22/02575 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CN

Minute n° 24/00336

S.A. BANQUE CIC EST

C/

[P] ÉPOUSE [S]

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Juge de l'exécution de METZ

26 Octobre 2022

2021/A81

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 2]

Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [L] [P] épouse [S]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme DUSSAUD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE':

Suivant acte notarié du 7 avril 2008, la SCI d'Eich a souscrit auprès de la SA Banque CIC Est un prêt immobilier portant sur la somme de 610.000 euros au taux nominal de 4,910 %, remboursable en 300 échéances. Mme [L] [P] épouse [S] s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 732.000 euros.

Par requête du 28 janvier 2021, la SA Banque CIC Est a saisi le juge de l'exécution de Metz d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [P] à hauteur de la somme de 755.401,81 euros dont 684.006,92 euros en principal, 70.106,53 euros d'intérêts et 1.288,36 euros de frais, sur le fondement de l' acte authentique de prêt du 7 avril 2008 muni de la clause exécutoire le 8 janvier 2019, outre le versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [P] s'est opposée à la demande en invoquant la prescription de la créance, le caractère disproportionné de son engagement de caution, la responsabilité de la banque pour non respect du devoir de mise en garde et a sollicité le report de la créance à deux ans et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 octobre 2022, le juge de l'exécution de Metz a rejeté la demande de saisie des rémunérations de Mme [P], condamné la SA Banque CIC Est à verser à Mme [P] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 14 novembre 2022,la SA Banque CIC Est a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, faire droit à sa requête, ordonner la saisie des rémunérations de Mme [P], la débouter de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l'intimée s'est portée caution solidaire et personnelle de la SCI d'Eich au titre des prêts de 610.000 euros et 40.620 euros consentis par actes notariés des 7 avril 2008 et 9 novembre 2009, que suite à plusieurs impayés la déchéance du terme a été prononcée le 16 juillet 2012 et qu'un protocole d'accord a été signé le 4 septembre 2012 avec les cautions. Elle soutient que la requête en saisie des rémunérations vise l'acte authentique de prêt avec cautions personnelles solidaires et caution hypothécaire reçu le 7 avril 2008 par Me [C] notaire et muni de la clause exécutoire le 8 janvier 2019, accompagné d'un décompte détaillé des sommes dues en principal, intérêts et frais, et qu'elle a joint le protocole d'accord valant reconnaissance de dette. Elle fait valoir que ce protocole fait expressément référence aux prêts des 7 avril 2008 et 9 novembre 2009, qu'il rappelle que la banque a prononcé le 16 juillet 2012 l'exigibilité immédiate des crédits accordés et détaille le montant de la créance pour chaque prêt, qu'il prévoit que la SCI d'Eich s'acquittera de la somm