1ère chambre civile A, 14 novembre 2024 — 23/06765
Texte intégral
N° RG 23/06765 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFLF
Décision du Tribunal Judiciare de LYON Au fond du 25 juillet 2023
( 4ème chambre)
RG : 22/05912
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANT :
M. [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (63)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
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Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 août 2019, M. [M] [L] a chuté d'une échelle tandis qu'il aidait son frère agriculteur, M. [U] [L] et alors que tous deux travaillaient à restaurer le toit d'un bâtiment de la propriété familiale. M. [M] [L] a subi une fracture du fémur.
Par actes d'huissier de justice des 27 juin et 6 juillet 2022, M. [M] [L] a fait assigner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (la société Groupama ; l'assureur) ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) aux fins d'être indemnisé au titre du contrat souscrit par son frère [U], pour que soit organisée avant-dire-droit une expertise médicale et que la société Groupama soit condamnée à lui verser une provision de 5 000 euros, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a, principalement :
- condamné la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à indemniser M. [L] au titre de dommages subis en raison de l'accident survenu le 9 août 2019 selon les termes de la garantie « accidents corporels des collaborateurs bénévoles et des prestataires d'entraide agricole » ;
- débouté M. [L] de sa demande de provision ;
- ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices de M. [L] ;
- fixé une provision de 1 200 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, mise à la charge de M. [L], avec consignation au plus tard le 30 septembre 2023 ;
- réservé les autres demandes, en ce comprise celles relatives aux dépens de l'instance ;
- renvoyé l'instance à la mise en état électronique pour conclusions de M. [L] avant le 23 mai 2024.
Par déclaration transmise au greffe le 28 août 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 12 octobre 2023, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et condamner l'assureur à l'indemniser intégralement des conséquences dommageables de l'accident au titre de la garantie « responsabilité civile exploitation » du contrat de responsabilité civile professionnelle de M. [U] [L] ;
- infirmer le jugement et condamner l'assureur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ;
- confirmer l'expertise médicale ordonnée ;
- renvoyer l'examen de ses demandes en ouverture de rapport à la juridiction de première instance ;
- condamner l'assureur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.
Dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident, déposées le 30 octobre 2023, la société Groupama demande à la cour de :
- confirmer le jugement « en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. [M] [L] au titre des dommages subis en raison de l'accident survenu le 9 août 2019 selon les termes de la garantie « accidents corporels des collaborateurs bénévoles et des prestataires d'entraide agricole » ; » débouté M. [L] de sa demande de provision et réservé les autres demandes, en ce compris celles relatives aux dépens de l'instance ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une mission d'e