3ème chambre A, 14 novembre 2024 — 20/06217

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Texte intégral

N° RG 20/06217 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHJQ

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 27 octobre 2020

RG : 2018j01635

SAS CHATEX

C/

S.A.S.U. G.M. SNOW,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 14 Novembre 2024

APPELANTE :

SAS CHATEX immatriculée au RCS de LYON sous le n°964 505 663, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Natacha TRAPARIC, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S.U. G.M. SNOW au capital de 8.000 euros, inscrite au R.C.S. d'Annecy sous le n°433 685 096, représentée par son dirigeant légal en exercice audit siège

'[Adresse 6]'

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700, substituée et plaidant par Me GASSER, avocat au barreau de LYON

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Date de clôture de l'instruction : 18 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU G.M Snow, représentée par M. [F], spécialisée dans la vente de matériel de sports d'hiver, a conclu, le 9 mars 2009, un contrat d'agent commercial avec la SAS Chatex afin de vendre au nom et pour le compte de cette dernière des machines, accessoires et consommables, Chatex Service et autres matériels d'occasion sur le secteur de la Haute-Savoie. Il était précisé au contrat les cas dans lesquels les ventes n'entraînaient pas le versement de commissions.

Un avenant a été signé entre les parties concernant la nature des produits commercialisés par l'agent, signé par le représentant de la société G.M Snow le 25 août 2011.

Un litige est né entre les parties en raison du refus de règlement par la société Chatex de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial mais aussi des dissensions entre les deux sociétés concernant la vente de la société G.M Snow à un repreneur et des conditions de reprise ou non du contrat liant les parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2018, la société Chatex a interdit à la société G.M Snow de se présenter au stand Chatex, sur un salon professionnel. La société G.M Snow a pris acte de ce refus et a mis en demeure la société Chatex de lui régler sous quinze jours, la somme de 37.525 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial.

Par acte introductif d'instance du 11 juillet 2018, la société G.M Snow a assigné la société Chatex devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 27 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

débouté la société Chatex de sa demande de communication de pièces comptables et financières auprès de la société G.M Snow,

jugé que la société Chatex est à l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial conclu avec la société G.M Snow le 9 mars 2009,

condamné la société Chatex à payer la somme de 15.000 euros à la société G.M Snow à défaut d'avoir communiqué les éléments comptables et financiers permettant de déterminer le montant des commissions pour la période du 9 mars 2018 à la date de l'assignation,

condamné la société Chatex à payer à la société G.M Snow la somme de 5.628 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnité de préavis,

condamné la société Chatex à payer à la société G.M Snow la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat,

condamné société Chatex à payer à la société G.M Snow la somme de 22.514,40 euros toutes taxes comprises au titre de l'indemnité de résiliation,

ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

rejeté tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

condamné la société Chatex à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Chatex aux entiers dépens.

La société Chatex a interjeté appel par déclaration du 9 novembre 2020.