3ème chambre A, 14 novembre 2024 — 20/03219
Texte intégral
N° RG 20/03219 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAEZ
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 15 mai 2020
RG : 2019004385
S.A.S. REGEA POLYMERS
C/
S.A.S.U. GYMAP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. REGEA POLYMERS au capital de 5 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 827 727 983, représentée par son associé fondateur et dirigeant, Mr [C] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et ayant pour avocat plaidant Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. GYMAP au capital de 208.440 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 312 537 079
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Laurence CALLAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 778
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Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Regea Polymers exerce une activité d'agent commercial, principalement, dans le domaine de la plasturgie et de ses produits dérivés.
Le 24 avril 2017, la société Regea Polymers a conclu un contrat d'agence avec la SASU Gymap afin d'une part de dynamiser les ventes des produits de « commodité », des produits de négoce et des produits techniques commercialisés par la seconde mais aussi pour promouvoir les produits de coloration et de compound qu'elle fabrique.
En contrepartie la société Gymap s'est engagée à l'égard de la société Regea Polymers au paiement d'un commissionnement sur les ventes, le contrat définissant le montant des commissionnements en fonction des produits vendus et a mis à la disposition de la société Regea Polymers son fichier client.
Après une année de collaboration, la société Regea Polymers, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2018, a réclamé à la société Gymap le versement de la somme de 31.414 euros qui lui était due à son sens, tout en annexant à cette demande un état des affaires concernées et identifiées à partir du CRM (Customer Relationship Management) de la société Gymap sur la base des : Numéros de factures/Montant HT/Taux par produit/Montants de commissions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2018, la société Gymap a indiqué à la société Regea Polymers n'être débitrice d'aucune commission à son profit, et lui a rappelé qu'en vertu de l'article 6 du contrat d'agence, les commissions ne sont déclenchées que sur les nouveaux produits et non sur les produits existants ou récurrents pour lesquelles aucune diligence ou intervention commerciale n'a été engagée dans la concrétisation des commandes. Elle a proposé en outre à la société Regea Polymers une formation concernant les CRM et les cas de déclenchements de commissions.
Par acte introductif d'instance du 16 novembre 2018, la société Regea Polymers a assigné en paiement la société Gymap devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
jugé la société Regea Polymers fondée à solliciter un commissionnement de la part de la société Gymap tant sur les produits «nouveaux» que sur les produits dits «récurrents»,
jugé la société Regea Polymers fondée en sa demande de commissionnement sur les commandes passées tant par les anciens que par les nouveaux clients de la société Gymap, sous réserve de voir justifier l'engagement de ses diligences commerciales et de représentation exigées par le contrat d'agence passé le 24 avril 2017,
constaté que la société Regea Polymers ne justifie pas l'existence d'une créance liquide et exigible au soutien de sa demande de paiement,
débouté la société Regea Polymers de sa demande en paiement portant sur de prétendues commissions arriérées, comme injustifiée,
constaté l'existence d'inexécutions contractuelles de la société Regea Polymers et de la société Gymap au regard de leurs obligations découlant du contrat d'agence passé le 24 avril 2017,
prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat d'agence aux torts