Chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23/00839

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 23/00839 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQJM

AFFAIRE :

M. [R] [I]

C/

Société COREVIEW

OJLG/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Guillaume DESMOULIN, Me Richard DOUDET, le 14-11-2024.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

---==oOo==---

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

---==oOo==---

Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [R] [I]

né le 23 Mars 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 20 OCTOBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUERET

ET :

Société COREVIEW, demeurant [Adresse 3] / ITALIE

représentée par Me Guillaume DESMOULIN de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

---==oO§Oo==---

FAITS ET PROCÉDURE :

La S.A.R.L. Coreview est un groupe informatique qui développe et commercialise une plateforme de gestion de Microsoft 365.

M. [I] a été embauché en qualité de responsable comptes clientèle par la société Coreview à compter du 15 novembre 2021 selon un contrat à durée indéterminée à temps complet du 3 novembre 2021. Il a été prévu dans son contrat de travail une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois sous réserve d'un accord exprès par écrit des parties, formulé durant la période d'essai initiale. Sa rémunération a été fixée à 8 712,12 € bruts mensuels, auquel s'ajoutait une prime de vacance conventionnelle d'un montant mensuel brut de 871,21 €.

Le 2 février 2022, M. [I] a signalé à son employeur un incident impliquant son supérieur hiérarchique, et suite à ce signalement, un nouveau supérieur hiérarchique lui a été assigné, M. [B].

Le 10 mars 2022, M. [B] aurait annoncé verbalement à M. [I] que sa période d'essai, dont le terme initial se terminait le 15 mars suivant, serait renouvelée. Le même jour, vers 18 heures un document lui a été envoyé aux fins d'acter ce renouvellement.

Le 14 mars 2022, la société Coreview a averti M. [I] qu'en l'absence de signature du document de renouvellement de sa période d'essai, son contrat de travail serait rompu. En l'absence de réponse par le salarié, à 18h57 le même jour, la société Coreview a notifié à M. [I] par voie de courriel sa lettre de licenciement.

Le 18 mai 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret aux fins de voir reconnaître l'absence de renouvellement de sa période d'essai comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le versement de diverses indemnités, ainsi que des dommages et intérêts pour pression et intimidation.

***

Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Guéret a :

Déclaré la rupture du contrat de travail de M. [I] régulière ;

Débouté en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes tenant à la constatation du non-respect de la procédure de rupture de son contrat de travail, à l'analyse de cette rupture comme un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse et aux conséquences financières de ces demandes ;

Constaté que la rupture de la période d'essai étant intervenue au terme d'une procèdure régulière, la SARL Coreview n'a manqué à aucune de ses obligations et n'a commis aucune faute à l'égard de M. [I] ;

Débouté M. [I] de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Débouté la SARL Coreview de ses demandes relatives à l'articl