Chambre Commerciale, 14 novembre 2024 — 24/00636

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

Chambre Commerciale

Cabinet de

Mme Marie-Pierre FIGUET,

Présidente de chambre chargée de la mise en état

N° RG 24/00636 -

N° Portalis DBVM-V-B7I-MD76

N° minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL EYDOUX MODELSKI

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU

JEUDI 14 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/03982)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE

en date du 30 janvier 2024 , suivant déclaration d'appel du 06 Février 2024

APPELANTS :

Madame [Z] [E] [S] ÉPOUSE [B]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Monsieur [R] [B]

né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Madame [X] [B]

née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 15]

Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 11]

Madame [G] [B]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 15]

S.C.I. BCD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3] Chez M. et Mme [B]

[Localité 10]

représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience sur incident du 14 novembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de M. Frédéric STICKER, Greffier, avons examiné l'incident.

Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui a notamment condamné la société BCD à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 263.629,83 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 mai 2020 solidairement avec les consorts [B] mais dans la limite pour ces derniers de :

* 95.819,10 euros pour M. [J] [B],

* 71.864,33 euros pour Mme [X] [J] [B],

* 71.864,33 euros pour Mme [G] [B],

* 119.773,87 euros pour M. [R] [B],

* 119.773,87 euros pour Mme [Z] [E] [S] épouse [B],

Vu la déclaration d'appel du 6 février 2024 formée par la société BCD et par les consorts [B],

Vu les dernières conclusions d'incidents déposées le 17 octobre 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de':

- constater et au besoin juger que la société BCD, Mesdames [Z], [G] et [X] [B] et Messieurs [J] et [R] [B], appelants, n'ont pas exécuté le jugement entrepris,

- en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l'affaire,

- débouter la société BCD, Mesdames [Z], [G] et [X] [B] et Messieurs [J] et [R] [B] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner la société BCD, Mesdames [Z], [G] et [X] [B] et Messieurs [J] et [R] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens,

Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que':

- les consorts [B] transmettent leurs éléments patrimoniaux en les scindant les uns des autres, méthodologie contestable puisque l'affaire ne saurait être radiée à l'égard de certains appelants et poursuivre son cours à l'égard d'autres appelants, en contrariété avec une bonne administration de la justice,

- nonobstant les engagements de caution individuels des consorts [B], dont les montants sont différents, leur situation patrimoniale ne peut qu'être prise en compte de manière globale puisqu'ils sont tous condamnés solidairement avec la société BCD,

- aucune des cautions n'a manifesté le moindre commencement d'exécution, de nature à démontrer la bonne foi du débiteur qui rencontre des difficultés pour exécuter la condamnation (Cour de cassation, 30 mai 2024, n°23-22.912'; Cour de cassation, 4 juillet 2024, n°23-23.063),

- les appelants se retranchent derrière la composition de leur actif possédé sous forme de parts sociales, dont ils ne fournissent aucune valorisation, dans la société BCD qui détient le bien immobilier acquis au moyen d'un prêt qu'elle a consenti,

- une quotité importante du prêt afférent a été remboursée de sorte qu'une vente du bien immobilier permettra de dégager une plus-value certaine,

- les consorts [B] possèdent au minimum 4 biens immobiliers, dont