Chambre Commerciale, 14 novembre 2024 — 23/01248
Texte intégral
N° RG 23/01248 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYKX
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
Me Clémence GUERRY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J00050)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 09 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023
APPELANTE :
Société ALERY HOTEL au capital de 27.000 € immatriculée au RCS d'ANNECY sous le n°391527520, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMÉE :
S.A.S. DAUPHIBLANC RHONE-ALPES au capital de 702 406,00 € immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 341971117, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me BROCAS en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Dauphiblanc Rhône Alpes a signé le 18 octobre 2015 un contrat de location et d'entretien d'articles textiles, avec la société Alery Hôtel sur une durée de 3 ans, avec renouvellement automatique pour des périodes successives identiques, le contrat devant être dénoncé au moins six mois avant la 'n de chaque période d'un an.
2. En raison de travaux à compter de décembre 2019, il a été convenu entre les parties de suspendre l'exécution du contrat. Cette suspension s'est poursuivie compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid 19.
3. A la reprise de son activité en avril 2021, la société Alery Hôtel n'a pas repris ses relations contractuelles avec la société Dauphiblanc Rhône Alpes. Le 17 août 2021, la société Alery Hôtel a informé la société Dauphiblanc Rhône Alpes par la voie de son conseil et par courrier recommandé, de sa volonté de procéder à la résiliation du contrat, à son échéance annuelle du 18 octobre 2022. Par lettre officielle du 26 août 2021, le conseil de la société Dauphiblanc Rhône Alpes a enjoint la société Alery Hôtel de reprendre la prestation sur laquelle elle s'était engagée.
4. Aucune reprise des relations contractuelles n'étant intervenue, la société Dauphiblanc Rhône Alpes a assigné la société Alery Hôtel devant le tribunal de commerce de Vienne le 22 mars 2022, afin notamment de condamner la société Alery Hôtel à lui payer la somme de 13.933,37 euros, de la condamner à reprendre ses relations contractuelles sur la base du contrat conclu le 18 octobre 2015 jusqu'à la date de la résiliation unilatérale du 18 octobre 2022, et à défaut, de la condamner à lui verser la somme de 1.266,67 euros chaque mois au cours duquel aucune relation contractuelle entre les deux sociétés ne sera établie.
5. Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
- condamné la société Alery Hôtel à payer à la société Dauphiblanc Rhône Alpes la somme de 13.933,37 euros pour n'avoir pas respecté son contrat jusqu'au mois de mars 2022 ;
- condamné la société Alery Hôtel à payer à la société Dauphiblanc Rhône Alpes la somme de 9.500,02 euros pour n'avoir pas rétabli sa relation contractuelle jusqu'au 15 octobre 2022 , date de la résiliation du contrat ;
- condamné la société Alery Hôtel à payer à la société Dauphiblanc Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la Sasu Alery Hôtel de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Alery Hôtel aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
6. La société Alery Hôtel a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 4 juillet 2024.
Prétentions et moyens de la société Alery Hôtel :
7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 31 mai 2024, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;