Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024 — 22/03054

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/03054

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPPZ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Cindy LANDRAIN

la SELARL LAMOTTE & AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00252)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 05 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 04 août 2022

APPELANT :

Monsieur [V] [W]

né le 15 Mai 1967 à [Localité 4] (38)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. AUTOCARS [O] [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 septembre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] [W] a été engagé par la régie départementale des voies ferrées du Dauphiné devenue la société VFD, à compter du 13 décembre 2004, en qualité de conducteur-receveur.

Par courrier du 10 juillet 2015, la société VFD l'a informé de la perte du marché à effet du 1er septembre 2015 au profit de la société par actions simplifiée (SAS) Autocars [O] [L], sur lequel il était affecté, à savoir l'activité de transport scolaire et extrascolaire et transport collectif occasionnel de la commune de [Localité 6].

L'employeur a considéré à l'occasion de cette correspondance que le transfert conventionnel prévu par l'accord du 07 juillet 2009 sur la garantie d'emploi et de poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports avait vocation à s'appliquer dès lors qu'il était affecté à ce marché depuis au moins 6 mois et pour au moins 65 % de son activité et qu'il n'était pas absent depuis 4 mois à la date d'expiration du marché.

Par lettre en date du 27 juillet 2005, la société VFD a écrit à la société Autocars [O]-[L] en considérant que deux conducteurs étaient transférables en vertu de l'accord collectif précité, dont M. [W].

La société [O]-[L] se prévaut d'un courrier de réponse en lettre simple du 07 août 2015, dont l'existence est contestée par M. [W], aux termes duquel elle a soutenu que la condition du temps de service à hauteur de 60 % du temps de travail n'était pas remplie et que le marché ne comportait pas de liste de personnel à reprendre.

Par lettre en date du 31 août 2015, M. [W] a accepté le transfert conventionnel de son contrat de travail.

Par courrier du 31 août 2015, la société VFD l'a informé de la fin de son contrat de travail au 31 août 2015 à raison de l'acceptation de son transfert conventionnel.

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 01 septembre 2015, M. [W] a été embauché à compter de cette date par la société Autocars [O]-[L] en qualité de conducteur de car coefficient 140 V, groupe 9, annexe 1 de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, moyennant une rémunération de 11,5712 euros de l'heures, outre les primes en vigueur. Il n'est fait état d'aucune reprise d'ancienneté et une période d'essai est stipulée au contrat.

La relation contractuelle a pris fin le 25 septembre 2019, suite à la démission M. [W], les conclusions des parties étant concordantes sur ce point quoique le courrier de démission ne soit pas produit aux débats.

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 26 septembre 2019, M. [W] a été engagé par la société par actions simplifiée VFD en qualité de conducteur receveur moyennant un salaire de 1630 euros brut, outre diverses primes.

Par requête en date du 24 mars 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes de rappel de diverses prime, d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé. Il a également entendu voir dire applicable l'accord d