Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024 — 22/03038
Texte intégral
C 2
N° RG 22/03038
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPOV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F21/00716)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 03 août 2022
APPELANTE :
S.A. POMPES FUNÈBRES INTERCOMMUNALES DE GRENOBLE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [N] [B]
née le 23 Août 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [B] a été embauchée à compter du 29 août 2016 par la société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration Pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise (PFI) en qualité de thanatopracteur par contrat à durée indéterminée à temps plein soumis à la convention collective des entreprises de pompes funèbres
Au dernier état de la relation contractuelle Mme [N] [B] perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 2 765,03 euros.
Elle a été en arrêt maladie du 29 janvier 2018 au 1er mars 2018 lequel a été prolongé sous la forme d'un accident du travail non reconnu ultérieurement par la CPAM jusqu'au 30 mars 2018, date d'un avis d'aptitude délivré par le médecin du travail.
Elle a de nouveau été en arrêt maladie à compter du 9 mars 2020 jusqu'à la rupture du contrat.
Après qu'a été évoquée entre les parties une rupture conventionnelle, Mme [B] a formulé, le 28 avril 2020 par l'intermédiaire de son conseil, une demande de médiation laquelle ne sera finalement pas mise en 'uvre.
Par courrier en date du 10 mai 2021, Mme [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 23 août 2021. Mme [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices causés par les manquements de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité ainsi qu'à l'obligation de loyauté puis également de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
La société PFI s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
Dit que la société PFI a manqué à son obligation de sécurité et à son devoir de prévention,
Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [N] [B] est imputable aux manquements de la société PFI et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société PFI à verser à Mme [N] [B] les sommes suivantes :
- 5 530 euros net au titre du préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et son devoir de prévention,
- 3 359,51 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 530 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 553 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 13 825 euros net à titre d'indemnité pour licenciement cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R.1454-28 du code travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire retenir est de 2 765,03 euros,
Débouté Mme [N] [B] de sa demande pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouté la société PFI de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la société PFI aux dépens.
La décision a été notifiée par le gref