Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024 — 22/03017
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03017
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPNI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00945)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 01 août 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
né le 09 Novembre 1971 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Louise BAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. DOM SECURITE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [V] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Apic sécurité le 07 janvier 2016 selon contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de prévention et de sécurité coefficient 140 niveau III, échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire de 1638,38 euros brut, prime d'ancienneté comprise.
Suite à une perte de marché, le contrat de travail a été transféré le 1er août 2018 au profit de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Auvergne sécurité service, renommée Humanae securité services puis Dom sécurité France.
Un avenant a été régularisé le 30 juillet 2018 entre les parties pour acter du transfert conventionnel du contrat de travail.
Affecté au magasin Géant Casino à [Localité 2], M. [V] avec les autres agents du site ont adressé le 20 mars 2019 un courrier à leur employeur pour se plaindre du comportement de M. [B], coordinateur du site.
Alors que le salarié était affecté d'après le planning d'avril 2019 édité le 22 mars 2019 au magasin Géant Casino de [Localité 2] en qualité d'agent de sécurité prévol, l'employeur a établi un planning pour le mois de mai 2019 édité le 23 avril 2019 prévoyant que le salarié sera affecté à Easydis à [Localité 7] en qualité d'agent de sécurité arrière caisse à compter du 07 mai 2019.
Le 25 avril 2019, M. [V] a été victime d'un accident du travail (lumbago + sciatalgie L 5 droite) sur le site de Casino Géant à [Localité 2], ledit accident ayant été déclaré par l'employeur le 29 avril 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) en date du 04 juillet 2019.
Selon un échange de courriers en date des 06 et 15 mai 2019, M. [V] a demandé à son employeur à raison du changement de son lieu de travail se situant à plus de 150 kilomètres de chez lui le remboursement de ses frais de transport, péages, carburant et alimentaires ; ce que son employeur a refusé en renvoyant le salarié à la clause de mobilité stipulée au contrat de travail.
M. [V] a été en arrêt maladie jusqu'au 28 février 2020.
Dans l'intervalle, par courrier en date du 23 janvier 2020, la CPAM de [Localité 4] a informé le salarié de la consolidation de la maladie au 21 février 2020.
A l'issue de la visite de reprise du 02 mars 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
« Aménagement de poste nécessaire. Contre-indications : la station debout prolongée, la station assisse prolongée, la conduite d'une voiture plus de 15 minutes, le port de charges. Alterner la station debout avec la station assise. Etude de poste et de conditions de travail, échange avec l'employeur et fiche d'entreprise à faire. A revoir le 16 mars 2020 à 10h30. »
Le salarié a été de nouveau en arrêt de travail du 03 au 15 mars 2020.
A l'issue de la visit