Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024 — 22/03007

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/03007

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPMV

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00681)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 12 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 01 août 2022

APPELANTE :

Madame [U] [J]

née le 09 Août 1975 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.A.S. PHARMACIE DE LA PIERRE PERCEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Pharmacie de la Pierre Percée

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante - signifiée le 03 octobre 2022 à personne habilitée à recevoir l'acte

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 septembre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] [J] a été engagée par la société par actions simplifiée unipersonnelle Pharmacie de la pierre percée à compter du 03 septembre 2005 en un contrat à durée déterminée au motif du remplacement d'un salarié absent en tant que rayonniste à raison de 21 heures par semaine.

Le 1ier novembre 2005, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 7 heures hebdomadaires.

Mme [J] a obtenu un diplôme de préparatrice en pharmacie en juillet 2008.

Les parties ont signé un nouveau contrat le 1er septembre 2008 à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures par semaine pour un emploi de préparatrice.

Au dernier état de la relation contractuelle unissant les parties, Mme [J] occupait un poste de préparatrice en pharmacie échelon 4, coefficient 280 de la convention collective de la pharmacie d'officine moyennant un salaire de base brut de 1 641,28 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 14 novembre 2017, la société Pharmacie de la pierre percée a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.

Mme [J] a été désignée représentante des salariés à l'occasion de cette procédure collective.

Par requête du 24 octobre 2018, M. [G] ès qualités d'administrateur judiciaire a formé une requête en prorogation exceptionnelle de la période d'observation.

Mme [K], une salariée, a accepté un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique le 08 janvier 2019, le contrat de travail se terminant au 18 janvier 2019.

A l'issue d'une visite du 28 octobre 2019, le médecin du travail a diagnostiqué chez Mme [J] un syndrome anxiodépressif dans un contexte professionnel difficile avec sensation de ne pas retrouver ses valeurs de base. Il a préconisé notamment un arrêt de travail pendant deux semaines au minimum.

Mme [J] a été placée en arrêt maladie sur la période du 29 octobre 2019 au 27 mai 2020.

Selon avis en date du 28 mai 2020, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude de Mme [J] avec un dispense de reclassement de l'employeur au motif que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (dans l'entreprise), ajoutant ensuite qu'un reclassement à un autre poste dans l'entreprise 'pharmacie de la pierre percée' n'est pas envisageable.

Par courrier en date du 12 juin 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.

Par lettre du 29 juin 2020, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité.

Par requête déposée le 30 juillet 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de prétentions relatives à la remise de ses documents de fin de contrat.

Mme [J] s'est vu remettre par son employeur lors de l'audience devant le bureau d'orientation et de conciliation le 29 septembre 2020 ses documents de fin de contrat et un chèque