Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024 — 22/02617

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/02617

N° Portalis DBVM-V-B7G-LOEH

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

Me Arnaud ADELISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00348)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 20 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2022

APPELANTS :

Monsieur [D], [N] [H], ayant droit de madame [S] [M] veuve [E], décédée le 05 janvier 2023

né le 16 Septembre 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [W] [H], ayant droit de madame [S] [M] veuve [E], décédée le 05 janvier 2023

né le 12 Septembre 1967 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

tous représentés par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Arnaud ADELISE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle otale numéro 2023/000268 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 septembre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [F] [T] a été engagée par Mme [M], épouse [E], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 9 octobre 2017 en qualité d'assistante de vie B niveau 4 de la convention collective du particulier employeur.

A partir du mois de juillet 2018, cet horaire a été augmenté amiablement à hauteur d'un temps complet.

La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 21 janvier 2020 jusqu'au 17 avril 2020.

Par lettre du 3 janvier 2020, Mme [T] a fait part à son employeur de son souhait de mettre fin au contrat par une rupture conventionnelle.

Par lettre du 31 janvier 2020, la salariée, faisant référence à un appel téléphonique du 21 janvier 2020, a proposé à son employeur un entretien en vue de la signature d'une convention de rupture conventionnelle.

Par courrier du 07 février 2020, Mme [E], indiquant ne pas exclure cette solution, a proposé trois dates possibles d'entretien.

Par SMS du 15 février 2020, Mme [T] a informé son employeur que son congé maladie était prolongé et prendrait fin le samedi 29 février de sorte qu'elle reprendrait son poste le 02 mars 2020.

Par courrier du 29 février 2020, Mme [E] lui a répondu que les arrêts maladie cumulés dépassant 30 jours, elle devait bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail et ajoutait qu'elle allait saisir le service de santé au travail, précisant que la salariée serait en congés tant que le rendez-vous, devant intervenir dans les 8 jours de la reprise, n'avait pas eu lieu. L'employeur a également de nouveau évoqué un entretien en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle.

Par lettre du 01 mars 2020, Mme [T] a écrit à son employeur pour lui indiquer qu'elle était dans l'attente de la date de rendez-vous avec la médecine du travail.

Mme [T] s'est présentée à son poste le 17 avril 2020 accompagnée de Mme [G].

Ce même jour, Mme [E] lui a indiqué qu'elle ne voulait pas qu'elle reprenne son poste et lui a interdit d'entrer chez elle, mettant en avant la crise sanitaire du covid 19.

Par requête enregistrée le 12 mai 2020, considérant que son contrat de travail avait été verbalement rompu au 17 avril 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de prétentions afférentes à la rupture de son contrat de travail.

Par courrier du 14 décembre 2020, Mme [T] a été convoquée pour le 07 janvier 2021 devant le médecin du travail.

La salariée ne s'est pas rendue à cette visite.

Par courrier du 21 janvier 2021, Mme [T] s'est vu convoquer à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 février 2021.

Par lettre du 05 février 2021, la salariée s'est vu notifier par son employeur son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir fait pression à son égard pour reprendre le travail le 17 avril 2020 alors qu'elle était une personne à risque et