CHAMBRE 8 SECTION 2, 14 novembre 2024 — 24/01872
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 14/11/2024
N° de MINUTE : 24/826
N° RG 24/01872 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP3G
Jugement (N° 23-000746) rendu le 22 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTES
[9] [Localité 13], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de DUNKERQUE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[10], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de [Localité 14]-METROPOLE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
Représentées par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
Madame [M] [H]
née le 20 Décembre 1965 à [Localité 15] - de nationalité Française
[Adresse 7]
Représentée par Me Anne Champagne, avocat au barreau de Douai,
Société [11]
[Adresse 6]
Société [8] service surendettement
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 09 Octobre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, Président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 mars 2024 ;
Vu l'appel interjeté le 19 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 9 octobre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 28 avril 2023, Mme [M] [H] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 10 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [H], a déclaré sa demande recevable.
Le 23 août 2023, après examen de la situation de Mme [H] dont les dettes ont été évaluées à 8144,74 euros, les ressources mensuelles à 1291 euros et les charges mensuelles à 1164 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1104 euros, une capacité de remboursement de 127 euros et un maximum légal de remboursement de 187 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 127 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 66 mois, au taux de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [H] au motif d'une modification de sa situation professionnelle et d'une diminution de ses ressources.
A l'audience du 19 janvier 2024, Mme [H] qui a comparu en personne, a demandé à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a exposé avoir été contrainte de démissionner de son emploi car son employeur n'était pas en mesure de lui donner davantage d'heures et qu'elle avait besoin d'une rémunération plus importante pour lui permettre de garder son logement. Elle a indiqué cependant avoir été en difficulté pour retrouver un emploi, mais avoir retrouvé un contrat à durée indéterminée depuis le 26 décembre 2023. Elle a souligné l'importance pour elle de conserver son logement. Elle a estimé ne pas être en mesure, compte tenu de ses ressources, de dégager une capacité de remboursement et que sa situation n'était pas susceptible d'amélioration dans un avenir prévisible.
La SA [11], dûment représentée, a déclaré sa créance pour un montant de 308,36 euros. Elle a indiqué que le paiement du loyer courant était repris et ne pas avoir d'observation à formuler sur la demande de Mme [H].
Par jugement en date du 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers,