CHAMBRE 8 SECTION 2, 14 novembre 2024 — 23/04626
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 14/11/2024
N° de MINUTE : 24/827
N° RG 23/04626 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEVN
Jugement (N° 23-000530) rendu le 04 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANT
Monsieur [F] [H]
né le 30 Décembre 1960 à [Localité 25] - de nationalité Française
[Adresse 11]
Comparant en personne
ayant pour conseil Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004204 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame [G] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Etablissement Lycée [38]
agent comptable [Adresse 1]
Organisme [13]
service contentieux [Adresse 23]
[21]
[Adresse 8]
CAF du Pas de Calais
[Adresse 35]
Trésorerie [Localité 15] Amendes
[Adresse 2]
Etablissement Collège privé [36]
[Adresse 4]
Direction Départementale Finances Publiques Calvados
[Adresse 9]
Etablissement [29]
chez [30] [Adresse 12]
Caisse SGC [Localité 17]
[Adresse 10]
Société [20]
agence surendettement [Adresse 37]
Société [24]
service surendettement [Adresse 19]
Etablissement Lycée [14]
agent comptable [Adresse 18]
Trésorerie contrôle automatisé
[Adresse 27]
SIP [Localité 31]
[Adresse 7]
Société [26]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 octobre 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 29 mai 2024 ;
Vu la mention au dossier en date du 20 juin 2024 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 25 septembre 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 23 juin 2022, M. [F] [H] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à sa charge en garde alternée.
Le 28 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [H], a déclaré sa demande recevable.
Le 6 avril 2023, après examen de la situation de M. [H] dont les dettes ont été évaluées à 44 670,70 euros, les ressources mensuelles à 1642 euros et les charges mensuelles à 1093 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1342,09 euros, une capacité de remboursement de 549 euros et un maximum légal de remboursement de 299,91 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 299,91 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux de 0 %, et a subordonné ces mesures à « la vente du patrimoine suivant : terrain d'une valeur estimée à 23 000 euros ».
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [H], s'opposant à la vente de son bien immobilier acquis en indivision avec son épouse au motif que ce terrain sur lequel avait été construit un garage jouxtait sa maison d'habitation. Il a précisé être en instance de divorce.
Certains créanciers ont écrit à la juridiction et notamment :
- [20], par courrier reçu au greffe du tribunal le 1er juin 2023, indiquant que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 33 831,47 euros
- la direction générale des finances publiques, par courrier reçu au greffe du tribunal le 1er juin 2023, indiquant que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 521,68 euros
- la SCG de [Localité 17], par courrier reçu au greffe du tribunal le