Chambre 11, 14 novembre 2024 — 23/04150

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Texte intégral

Chambre 11

N° RG 23/04150 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGAX

Minute N° : 11M 5/2024

Notification par LRAR

aux parties

Copie exécutoire à

Me Sophie

PUJOL-BAINIER

Copie à

Me Dominique HARNIST

Copie à la commission

nationale d'indemnisation

des détentions provisoires

Copie à Monsieur le procureur général

Le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024

Audience publique tenue le 19 septembre 2024 par Mme HERBO, présidente de chambre, désignée par ordonnance du 16 septembre 2024 pour suppléer madame la première présidente de la cour d'appel de Colmar en cas d'empêchement dans les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées,

assistée de M. BIERMANN, greffier

en présence de :

M. JAEG, avocat général auquel le dossier a été communiqué

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 14 Novembre 2024

prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signée par Mme HERBO, présidente de chambre et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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DEMANDEUR :

Monsieur [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant, assisté de Me Sophie PUJOL-BAINIER, avocat au barreau de MULHOUSE

DEFENDEUR :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour

****

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar le 20 novembre 2023, M. [B] [M] sollicite les sommes de :

- 217 500 euros en réparation du préjudice moral,

- 60 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- 10 000 euros au titre de l'atteinte à l'honneur,

- 116 655 euros au titre de la perte de revenus,

- 92 783 euros au titre de la perte de retraite,

- 787 136 euros au titre de la perte de ressources de la société [4],

- 315,04 euros au titre des frais de mise en sommeil de la société,

- 69 536 euros au titre de la privation de jouissance du logement,

- 18 670 euros au titre de la privation de jouissance des bureaux de la société [4],

- 4 500 euros au titre des frais de transport,

- 5 000 euros au titre de la non-indemnisation du véhicule,

- 24 000 euros au titre des honoraires de la défense pénale,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] a été placé en détention provisoire le 5 avril 2019 après avoir été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits de vol en bande organisée au préjudice de Mme [V] et vol en bande organisée avec usage ou menace d'une arme au préjudice des époux [Z].

M. [M] a été remis en liberté suite à une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 30 mars 2021, la levée d'écrou intervenant le 4 avril 2021.

La durée totale de la détention provisoire s'est élevée à deux ans.

Par arrêt du 17 mai 2023, M. [M] a été acquitté de l'ensemble des chefs de prévention pour lesquels il avait été renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin.

Par conclusions du 20 février 2024, l'État français pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État offre de lui accorder la somme totale de 52 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel et sollicite que la demande au titre des frais irrépétibles soit revue à de plus justes proportions.

Par conclusions écrites du 17 mai 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la demande et l'allocation de la somme totale de 72 000 euros.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle le requérant a maintenu sa demande.

L'agent judiciaire de l'État a renvoyé à ses conclusions.

Le procureur général a indiqué reprendre les termes de ses conclusions écrites.

M. [M] a souligné qu'il avait fait plusieurs demandes de liberté qui ont échoué, qu'il n'avait pas de dettes lors de son incarcération et qu'il devrait être à la retraite depuis longtemps.

Sur ce

En application des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président doit être saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

En l'espèce, il est justifié par la production d'un certificat de non recours du 19 octobre 2023 que la décision de la cour d'assises du Haut-Rhin du 17 mai 2023 est devenue définitive le 28 mai 2023 et la requête de M. [M] a été enregistrée au greffe le 20 novembre 2023.

La requête, présentée dans les six mois de la date à laquelle la décision de non-lieu est dev