Chambre 4 SB, 14 novembre 2024 — 23/00252
Texte intégral
MINUTE N° 24/887
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00252 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7T2
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [D] [K], salarié de la société [7] en qualité d'ouvrier, a effectué le 5 septembre 2014 une déclaration d'accident du travail mentionnant les informations suivantes :
Activité de la victime lors de l'accident :
« réunion lors d'une rébellion d'ouvriers »
Nature de l'accident : « stress / Dépression »
Objet dont le contact a blessé la victime :
« énièmes reproches formulés par la direction »
Siège des lésions : « tête »
Nature des lésions : « dépression ».
Le certificat médical initial établi le 20 mai 2014 par le docteur [Y] fait état d'un « stress + 2 ».
Par décision du 8 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l'accident, de sorte qu'il a été pris en charge par la CPAM du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 3 mai 2016 sans séquelles indemnisables.
Par requête introductive d'instance envoyée le 17 septembre 2021, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] introduite par M. [D] [K],
- débouté M. [D] [K] de toutes ses demandes,
- condamné M. [D] [K] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que si la saisine de la CPAM aux fins de la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompait la prescription biennale, le courrier du 3 mai 2016 adressé par M. [K] à la CPAM du Haut-Rhin ne témoignait aucunement d'une volonté du salarié d'engager une telle action à l'encontre de la société [7].
Le tribunal a considéré que ce courrier avait été rédigé en réponse à une demande de certificat médical final émanant de la caisse et que, par ce biais, M. [K] se contentait de solliciter des informations quant à la procédure à suivre suite au prononcé des décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale et du conseil de prud'hommes et aux constatations de ces deux décisions.
M. [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par courrier recommandé envoyé par le 17 janvier 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions du 25 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [K] recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 décembre 2022,
- dire et juger la demande de M. [K] recevable,
- dire et juger que la faute commise par la société [7] s'analyse en une faute inexcusable,
En conséquence,
- ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour de choisir aux fins de :
. convoquer M. [K], victime d'un accident le 20 mai 2014, dans le respect des textes en vigueur,
. se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
. fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités p