Chambre 4 SB, 14 novembre 2024 — 22/02255
Texte intégral
MINUTE N° 24/868
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02255 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3LX
Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Maître [M] [D]
ès qualités d'administrateur ad hoc et
anciennement de mandataire judiciaire de la SARL [11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.E.L.A.S. [8] [G] [9]
prise en la personne de Me [G], ès qualités de
Commissaire à l'exécution du plan et
anciennement d'administrateur judiciaire de la SARL [11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.R.L. [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société [11], a contesté, après vaine saisine de la commission de recours amiable, une mise en demeure de payer la somme de 307 927 euros notifiée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf) d'Alsace au titre de cotisations, contributions, majorations de retard et majorations pour travail dissimulé relatives à des heures de travail salarié non-déclarées relevées à l'occasion d'un contrôle du 7 novembre 2017.
La société a ensuite été placée sous sauvegarde de justice par jugement du 4 février 2019 à la demande du gérant, motivée par les difficultés financières causées par les fournisseurs qui auraient exigé des paiements comptants à la suite de la mauvaise publicité faite aux sociétés par divers contrôles administratifs. La SELAS [G][9] a été désignée en qualité d'administrateur pour assister la débitrice, dont l'administration continuait à être assurée par son dirigeant. Me [M] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La liquidation judiciaire a ensuite été prononcée et Me [D] a été désigné liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- rejeté le recours ;
- fixé la créance de l'Urssaf d'Alsace au passif de la société pour un montant de 307 927 euros ;
- condamné la SELAS [G] [9] ès qualités d'administrateur judiciaire et M. [M] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
sur le défaut d'avis de contrôle,
- que l'Urssaf n'était pas tenue d'envoyer à la société l'avis de contrôle prévu à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas exigé dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les infractions de travail dissimulé par dissimulation de salariés sauf si le contrôle est effectué sur d'autres points de la réglementation, ce qui en l'espèce n'est pas le cas ;
sur la signature de la lettre d'observations,
- que lettre d'observation a été signée par l'inspecteur chargé du contrôle, sans qu'il soit établi que d'autre inspecteurs y aient participé, et sans qu'il importe que les investigations initiales aient été opérées par des officiers de police judiciaire ;
sur la notification de la mise en demeure aux organes de la procédure collective,
- que l'Urssaf n'avait pas à notifier la mise en demeure à l'administrateur judiciaire dès lors qu'il résulte des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de commerce que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la société continue d'être administrée par son dirigeant et continue à administrer son patrimoine, à en disposer, et à exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur ;
sur le respect des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale,
- que l'Urssaf justifiait avoir adressé à la société contrôlée l'avis prévu par ces textes en produisant un courrier en date du 2 avril 2019 ainsi que l'avis de réception revêtu de la mention « pli avisé non réclamé » ;
sur les montants visés dans lettre d'observation et dans la mise en demeure,
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