Chambre 4 SB, 14 novembre 2024 — 22/00122
Texte intégral
MINUTE N° 24/885
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00122 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXW2
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me VIOLANT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [Z] [D] [C] [M] divorcée [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annick FOLMER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [Z] [M], née le 23 décembre 1954, a été engagée par la SAS [5], le 1er septembre 1996, en qualité d'infirmière diplômée d'état et affectée au service de nuit de cardiologie.
Le 24 mai 2016, elle a complété deux déclarations de maladies professionnelles accompagnées d'un certificat médical initial établi par le docteur [Y], le 30 octobre 2012, concernant des pathologies à l'épaule.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) a pris en charge ces deux maladies au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé le 17 janvier 2017.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % a été retenu pour la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et un taux d'incapacité permanente partielle de 11 % pour l'épaule gauche.
Par courrier du 02 août 2018, Mme [M] a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5].
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 27 août 2018.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2018, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin, lequel a été, ensuite, intégré au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de ses deux maladies professionnelles.
Ledit tribunal judiciaire, par jugement mixte du 15 décembre 2021, a :
- dit que les maladies professionnelles, dont Mme [M] souffre, sont dues à une faute inexcusable de son employeur ;
- dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [M], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le professeur [S] [G] ;
- dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à Mme [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
- dit que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [M] à l'encontre de la SAS [5] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
- réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en premier lieu, sur la recevabilité de l'action, que celle-ci n'était pas atteinte par la prescription, car le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du 19 octobre 2016, date à laquelle Mme [M] a été informée du caractère professionnel de ses deux maladies, avant d'être interrompu par la saisine de la CPAM, le 2 août 2018, laquelle a donné lieu à un échec de la conciliation, constaté le 27 août 2018, et qu'un nouveau délai ne commence à courir jusqu'à la saisine du tribunal, le 22 novembre 2018.
Sur la demande de communication de pièces, les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait pas d'intérêt à ordonner la production des pièces demandées, en ce que le tribunal doit se prononcer sur la situation particulière de Mme [M] et non sur la déontologie de l'employeur.
Sur l'existence d'une faute inexcusable, les premiers jug