Chambre 4 SB, 14 novembre 2024 — 21/05062
Texte intégral
MINUTE N° 24/888
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/05062 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXF5
Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A. [12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLES
DU HAUT RHIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en la personne de Mme [O] [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [B] [Z], salarié de la société [11] en qualité de chef d'équipe paysagiste, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 12 octobre 2017 alors qu'il intervenait sur un chantier de débroussaillage sur la commune de [Localité 9] (90).
La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 12 octobre 2017 décrit les circonstances de l'accident de la façon suivante : « lors d'une intervention pour couper une branche à l'aide d'une tronçonneuse, la victime s'est blessée à la main gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse d'assurance accidents agricoles (CAAA) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 15 août 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.
Par requête réceptionnée au greffe le 11 octobre 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevable le recours introduit par M. [Z],
- dit que l'accident dont a été victime M. [Z] le 12 octobre 2017 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l'employeur avait conscience du danger auquel était soumis le salarié puisque la société [11] mettait à disposition de ses salariés des tronçonneuses élagueuse et que le risque de coupure ne pouvait être écartée par un employeur normalement diligent.
Cependant, le tribunal a également considéré que M. [Z], au regard de sa formation, son expérience professionnelle et sa qualité de chef de chantier, était apte à utiliser une tronçonneuse élagueuse et sensibilisé aux risques encourus, qu'il était amené à intervenir sur des chantiers similaires depuis environ 3 ans et qu'une visite préalable de chantier avait été réalisée la semaine précédent le début du chantier pour connaître les lieux et déterminer les matériels nécessaires.
Les premiers juges ont également relevé que l'employeur avait mis à disposition du salarié des moyens individuels de protection, à savoir gants de protection en cuir, veste orange, casque complet de bûcheronnage, pantalon anti-coupure et chaussures de sécurité et qu'il avait mis en place des mesures de prévention adéquates.
M. [Z] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 14 décembre 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions du 30 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident du travail dont a été victime M. [Z] est imputable à une faute inexcusable de la société [11],
- ordonner en conséquence la majoration de la rente allouée par la CAAA du Haut-Rhin à M. [Z] à son maximum, en indiquant