Chambre 4 SB, 14 novembre 2024 — 21/04327
Texte intégral
MINUTE N° 24/886
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 14 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04327 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV6N
Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(SUISSE)
Comparante en la personne de Mme [O], Gérante
INTIMES :
CENTRE NATIONAL DES FIRMES ETRANGERES
URSSAF
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [G], qui réside sur le territoire français, a été embauché par la SARL [5], domiciliée en Suisse, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période du 23 mars 2015 au 31 décembre 2015.
Un certificat Al a été établi le 26 juin 2015, supportant le cachet de la CPAM de Haute-Savoie, au nom de M. [G] et désignant la législation française applicable à compter du 23 mars 2015, en faisant mention de la SARL [5] en qualité d'employeur.
Par mise en demeure du 8 novembre 2018, le Centre National des Firmes Etrangères (CNFE) a sollicité de la SARL [5] (ci-après la société), domiciliée en Suisse, le paiement d'une somme de 10 213 euros correspondant à des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard au titre de l'année 2015 au titre de l'emploi de M. [G], soumis au régime français de sécurité sociale.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2018, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace puis en l'absence de réponse de la commission de recours amiable, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg par lettre recommandée envoyée le 7 mai 2019.
La société a notamment fait valoir qu'elle justifie de l'affiliation de son salarié, M. [G], à la législation de sécurité sociale suisse pour toute la période d'emploi, du 23 mars 2015 au 31 décembre 2015.
La CPAM de Haute-Savoie a produit aux débats les courriers en date du 26 juin 2015 adressés à M. [G], à la SARL [5] et au CNFE les informant de l'application de la législation française.
Le tribunal, par jugement contradictoire du 28 juillet 2021, a :
- déclaré le recours de la SARL [5] recevable ;
- validé la mise en demeure du 8 novembre 2018 pour son entier montant de 10 213 euros (dont 7 728 euros de cotisations, 1 480 euros de majorations de retard et 1 005 euros de pénalités) ;
- condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 10 213 euros ;
- condamné la SARL [5] aux entiers frais et dépens.
Le tribunal, pour statuer ainsi, a rappelé qu'il résulte tant du règlement européen n° 987/2009 du 16 septembre 2009, que de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, qu'aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l'Etat membre qui l'a délivré, le certificat Al, qui atteste de l'application de la législation de ce dernier au travailleur salarié ainsi qu'à son employeur, lie l'autorité compétente et les juridictions de l'Etat membre dans lequel le travailleur exerce son activité; que ce certificat a force probante jusqu'à retrait ou annulation par l'institution émettrice; que le tribunal reste lié par le certificat Al qui atteste de l'application de la législation française et dont la force probante prévaut jusqu'à retrait ou annulation par l'institution émettrice.
La société [4] a interjeté appel le 15 octobre 2021, de ce jugement qui lui a été notifié le 25 octobre 2021.
Aux termes de ses écritures en date des 16 mai et 31 août 2023, elle sollicite l' 'annulation du jugement'.
Elle rappelle que son salarié a été soumis à la législation suisse, qu'elle n'a jamais reçu d'informa