Chambre 4 SB, 14 novembre 2024 — 21/02660

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Texte intégral

MINUTE N° 24/884

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 14 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02660 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTDP

Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE

[Adresse 10]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [N], munie d'un pouvoir

INTIMEES :

Me [G] [E] - Liquidateur judiciaire de la

S.A.R.L. [8]

MJ ALPES SELARL

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.R.L. [8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Lilian MARTIN GHERARDI, avocat au barreau d'ANNECY, non comparant à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 novembre 2014, la société de travail temporaire de droit roumain [6] a fait l'objet d`un contrôle, opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes sur le chantier « Les jardins d'Héloïse '' sis à [Localité 9] (74).

Les opérations de contrôle auraient permis d'établir que la société [6] avait employé Monsieur [Z] [V], citoyen roumain, sur le sol français, le 14 novembre 2014, en le mettant à disposition de la SARL [8], société française dont le siège social est situé[Adresse 1] à [Localité 5].

Par lettre d'observations du 17 juin 2016, l'URSSAF a notifié à la SARL [8], dans le cadre de la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue aux articles 8222-1 et suivants du code du travail, un rappel de cotisations de sécurité sociale de 3.686 euros, outre une majoration complémentaire de 922 euros pour infraction de travail dissimulé.

L'URSSAF Rhône-Alpes a exposé, dans sa lettre d'observations, que la société [6] et la SARL [8] n'avaient pas été en mesure de produire le certificat de détachement (A1 ou E101) attestant du maintien de Monsieur [V] au régime de sécurité sociale roumain, durant sa période d'activité sur le sol français pour le compte de la SARL [8].

L'URSSAF d'Alsace a ensuite adressé à la SARL [8] une mise en demeure, en date du 20 septembre 2017, portant sur un montant total de 5.264 euros, soit 3.686 euros au titre des cotisations sociales redressées, 922 euros au titre des majorations de redressement et 656 euros au titre des majorations de retard.

Par courrier du 22 novembre 2017, la SARL [8] a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle par décision rendue le 12 mars 2018, notifiée par courrier du 13 avril 2018, a rejeté sa requête.

Par courrier recommandé, envoyé le 15 juin 2018, la SARL [8] a alors formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Le ler janvier 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a intégré le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, devenu le ler janvier 2020 le tribunal judiciaire et l'affaire y a été plaidée à l'audience du 24 mars 2021.

Par jugement contradictoire du 5 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré recevable le recours formé par la SARL [8] ,

- annulé la mise en demeure du 20 septembre 2017 et le redressement y afférent,

- annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace du 12 mars 2018,

- débouté l'URSSAF d'Alsace de toutes ses demandes,

- condamné l'URSSAF d'Alsace aux dépens.

Pour statuer ainsi, le pôle social a considéré que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, dès lors qu'en violation de l'article L.8222-2 du code du travail, l'Urssaf ne produisait pas le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société [6] ; qu'en effet, en refusant de verser aux débats le procès-verbal visé par la lettre d'observations, l'URSSAF faisait obstacle à ce que la SARL [8] puisse en vérifier la régularité et le contenu.

Par acte reçu au greffe de la cour le 9 j