Chambre 4 SB, 14 novembre 2024 — 21/02656
Texte intégral
MINUTE N° 24/889
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02656 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTDH
Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [C], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
SAS [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Tina HOERNEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Sas [4], anciennement dénommée [5], a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après « l'URSSAF d'Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 283 129 euros et une observation pour l'avenir, notifiés par lettre d'observations du 25 mai 2018.
La Sas [4] a formulé ses observations par courrier du 27 juin 2018.
Par courrier du 29 août 2018, l'URSSAF d'Alsace a confirmé l'observation pour l'avenir « avantage en nature : produits de l'entreprise » notifiée au point 18 de la lettre d'observations.
Par courrier du 26 octobre 2018, la Sas [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace d'un recours à l'encontre de cette observation pour l'avenir.
Par requête envoyée le 28 janvier 2019, la Sas [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 9 avril 2019, notifiée par courrier du 24 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours et maintenu l'observation pour l'avenir.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- dit et jugé que la politique de réduction tarifaire appliquée par la Sas [5] entre dans la dérogation prévue par la circulaire DSS/SDFSS/n°2003/07 du 7 janvier 2003 et ne conduit, de facto, pas à l'émergence d'avantage en nature devant être soumis à cotisations,
- annulé la décision de l'URSSAF d'Alsace prise dans sa lettre de confirmation d'observations du 29 août 2018,
- annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 9 avril 2019 en ce que cette dernière considère que les services administratifs de l'URSSAF ont fait une juste application des textes en vigueur,
- condamné l'URSSAF d'Alsace aux entiers dépens de la procédure,
- condamné l'URSSAF d'Alsace à payer à la Sas [5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que selon la circulaire du 7 janvier 2003, les produits vendus par l'entreprise à ses salariés à des conditions préférentielles ne constituaient pas des avantages en nature dès lors que les réductions tarifaires n'excédaient pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
Il a considéré que le prix de vente public normal à retenir n'était pas le prix catalogue mais celui du prix réduit lorsque les offres promotionnelles pratiquées sur les produits avaient un caractère permanent et stable et que la politique de réduction tarifaire de la société [4] concernant les produits neufs entrait dans la dérogation prévue par la circulaire.
S'agissant des produits défectueux, le tribunal a retenu que la preuve du caractère défectueux était rapportée par les fiches de retour et que, là encore, la politique de réduction tarifaire de la société [4] entrait dans la dérogation prévue par la circulaire.
L'URSSAF d'Alsace a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 4 juin 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions du 1er mars 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSA