1ère Chambre, 14 novembre 2024 — 24/00248

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

1ère Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 14 Novembre 2024

R.G. : N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNMG

Appelant

M. [V] [X]

né le 07 Mars 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau d'ANNECY

Intimée

S.A.S. JDTC, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 14 Novembre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 03 Octobre 2024 et mise en délibéré :

Faits et Procédure

Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2023, sur assignation de la société JDTC, en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, :

- rejetait la demande en paiement formée par la société JDTC au titre des travaux supplémentaires ;

- rejetait l'exception d'inexécution formée par M. [V] [X] ;

- disait que M. [V] [X] était redevable envers la société JDTC d'une somme de 5 403,66 euros au titre du solde des travaux ;

- disait que la société JDTC, par le retard pris dans la réalisation des travaux, a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. [V] [X] ;

- rejetait la demande reconventionnelle formée au titre des travaux de réfection du bien ;

- disait que la société JDTC était redevable envers M. [V] [X] de la somme de 1 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- ordonnait la compensation entre les créances respectives ;

- condamnait M. [V] [X] à payer à la société JDTC la somme de 4 003,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- rejetait le surplus des demandes ;

- condamnait M. [V] [X] à payer à la société JDTC une indemnité procédurale de 1 000 euros, outre les dépens.

Cette décision était signifiée par la société JDTC à M. [V] [X] par exploit d'huissier en date du 17 janvier 2024.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 19 février 2024, M. [V] [X] interjetait appel de cette décision.

Les écritures au fond de M. [V] [X] étaient déposées le 20 mai 2024.

Écritures sur l'incident

Par écritures d'incident en date du 23 juillet 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société JDTC sollicite de la conseillère de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution de la décision, la condamnation de M. [V] [X] à lui payer une indemnité procédurale de 1 500 euros et les dépens.

M. [V] [X] n'a pas déposé d'écritures sur l'incident.

Motifs et Décision

Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

M. [V] [X] n'a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle il n'a pas fait d'observations en première instance.

Il appartient à l'appelant pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

M. [V] [X] n'a pas conclu sur l'incident et n'a fourni aucune pièce.

En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée.

Succombant, M. [V] [X] sera tenu aux dépens de l'incident.

Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d'une indemnité procédurale contre la partie qui perd l'instance diligentée devant lui. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société JDTC à hauteur de 500 euros.

Par ces motifs

Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,

Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligen