2ème Chambre, 14 novembre 2024 — 24/00063
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Novembre 2024
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HMT2
Appelante
Mme [S] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL D'AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
CRCAM DES SAVOIE « CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE » dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 14 Novembre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 10 Octobre 2024 et mise en délibéré :
Par deux actes sous seing privé du 30 juin 2020, le Crédit agricole des Savoie a consenti à la société E-Holisanté :
- un prêt d'un montant de 72 500 euros d'une durée de 60 mois et différé d'amortissement de 12 mois, au taux d'intérêt de 0,85 % l'an,
- un prêt d'un montant de 20 000 euros d'une durée de 36 mois et différé d'amortissement de 12 mois, au taux d'intérêt de 0,65 % l'an.
Par avenant à ces deux contrats de prêt en date du 19 octobre 2021, les parties sont convenues d'une pause totale de remboursement d'une durée de six mois à compter du 10 octobre 2021. Par actes du 29 octobre 2021, Mme [Y], dirigeante de la société E-Holisanté, s'est portée caution des sommes dues par celle-ci au profit du Crédit agricole des Savoie :
- en garantie du premier prêt dans la limite d'une somme de 33 000 euros,
- en garantie du deuxième prêt, dans la limite d'une somme de 9 000 euros.
La société E-Holisanté a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 26 avril 2022. Le Crédit agricole des Savoie a déclaré ses créances auprès du liquidateur le 26 avril 2022, pour les sommes de 73 762,71 euros au titre du premier prêt et de 19 708,51 euros au titre du second.
Le Crédit agricole des Savoie s'est alors retourné vers la caution pour obtenir le paiement par celle-ci de la somme de 42 000 euros en exécution de ses engagements.
En l'absence de paiement, le Crédit agricole des Savoie a obtenu, par ordonnance d'injonction de payer du 29 juin 2022, la condamnation de Mme [Y] au paiement de cette somme.
Mme [Y] a formé opposition à cette ordonnance.
Statuant sur cette opposition, par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a condamné Mme [Y] à payer, en deniers ou quittance valables, au Crédit agricole des Savoie :
la somme de principale de 42 000 euros,
les intérêts sur cette somme au taux légal, à compter du 14 mai 2022, avec capitalisation des intérêts par année entière,
la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens.
Ce jugement a été signifié le 13 décembre 2023 à Mme [Y], qui en a interjeté appel par déclaration du 11 janvier 2024.
Le Crédit agricole des Savoie a constitué avocat le 30 janvier 2024.
L'appelante a conclu devant la cour le 9 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, le Crédit agricole des Savoie a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, faute pour Mme [Y] d'avoir exécuté le jugement déféré.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 octobre 2024, le Crédit agricole des Savoie demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile,
constater que la décision de première instance, malgré l'exécution provisoire de droit qui lui est attachée, n'a pas été exécutée par Mme [Y],
ordonner la radiation du dossier du rôle de la mise en état,
condamner Mme [Y] à payer au Crédit agricole des Savoie la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Y] aux entiers dépens distraits au profit de Me Carole Ollagnon-Delroise, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, le Crédit agricole des Savoie soutient que Mme [Y] dispose de revenus suffisants pour commencer à payer ce qu'elle doit, le cas échéant par la souscription d'un emprunt. Il fait également valoir qu'elle détient 99,50 % des parts de la SCI Léanora, propriétaire d'un bien immobilier dans lequel elle demeure, lequel est estimé 168 000 euros, et qu'elle est propriétaire en indivision, à concurrence de 25 % d'un autre bien immobilier, avec son ancien compagnon, estimé entre 430 000 et 480 000 euros, soit une part lui revenant de 107 000 euros pour la fourchette basse. Ainsi, elle ne serait pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré, ce qu'elle n'a toujours pas commencé à faire.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, Mme [