1ère Chambre, 14 novembre 2024 — 23/01303
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Novembre 2024
R.G. : N° RG 23/01303 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKFM
Appelante
S.A.R.L. THE VIEW, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par le CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
Intimés
M. [U], [N] [K]
né le 24 Septembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Mme [V] [S] épouse [K]
née le 15 Avril 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 14 Novembre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 03 Octobre 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Selon acte notarié en date du 22 avril 2016, M. [U] [K] et Mme [V] [S] épouse [K] ont acquis auprès de la société The View, en état futur d'achèvement, une villa individuelle construite sur deux niveaux sise [Adresse 1] à [Localité 4] au prix de 837 000 euros sur lequel les époux [K] ont versé la somme de 460 350 euros le jour de la signature de l'acte notarié, montant correspondant à l'état d'avancement des travaux, le solde du prix étant payable par fractions en fonction de l'avancement des dits travaux.
Un litige est survenu entre les parties qui ont signé un protocole d'accord pour que le chantier, alors arrêté, puisse reprendre. Puis les époux [K] ont mis en demeure la société The View de finir les travaux, alors que la société The View avait considéré par une attestation d'achèvement qu'ils étaient terminés.
Sur assignation de M. Mme [K], le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise le 26 janvier 2021 et l'experte a déposé son rapport le 24 janvier 2022.
Par exploit d'huissier en date du 2 juin 2021, M. Mme [K] ont assigné la société The View devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la livraison de la villat et l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- débouté la société The View de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente en l'état futur d'achèvement ;
- condamné la société The View à procéder à la livraison en l'état de la villa acquise par M. Mme [K] dans le mois suivant. la signification du présent jugement et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
- dit que la livraison dela villa vendue sera matérialisée par la remise de l'ensemble des clés aux acquéreurs et par la redaction et la signature d'un procès-verbal de livraison ;
- dit que la société The View est redevable envers M. Mme [K] de la somme totale de 194 427,23 euros, se décomposant comme suit :
- 80 497,60 euros au titre des travaux d'achèvement de la villa acquise, outreindexation sur l'indice BT01 entre l'indice publié à la date du dépôt du rapport d'expertise et l'indice publié à la date du jugement ;
- 20 022,38 euros au titre du remboursement des travaux réglés pour le compte de la société The View, outre intérs au taux légal à compter du 02 juin 2021 ;
- 2 207,25 euros au titre du remboursement de la facture EDF du 10 juin 2022 ;
- 87 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 4 700 euros au titre du préjudice matériel lié à la location d'un garage à titre de garde meubles ;
- dit que M. Mme [K] sont redevables envers la société The View de la somme totale de 175 049,95 euros, se décomposant 'comme suit :
- 167.400 euros au titre du solde du contrat de vente en l'état futur d'achèvement ;
- 7 649,95 eurosau titre des pénalités de retard dans le réglement des fractions de prix du contrat de vente ;
- ordonné la compensation des sommes dues respectivement par la société The View et par M. Mme [K] ;
- condamné, après compensation des créances réciproques, la société The View à verser à M. Mme [K] la somme de 19 377,28 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société The View à verser à M. Mme [K] une indemnité procédurale de 5 000 euros ;
- condamné la société The View aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi queles frais de la procédure de référé.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 31 août 2023, la société The View a interjeté appel de cette décision.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 11 mars 2024 et récapitulatives en date du 16 septembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. Mme [K] sollicitent de la conseillère de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'appel pour