1ère chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23/01327
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01327
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG77
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 13 Avril 2023 - RG n° 22/00155
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [K] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Société MUTUALIA GRAND OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me PIGEON, avocat au barreau de VANNES
DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [J] a été embauchée à compter du 1er avril 2014 par la société Mutualia grand ouest en qualité d'assistante commerciale.
Le 24 mars 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 19 janvier 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger nul son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 13 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que le licenciement repose sur une faute grave
- débouté Mme [J] de toutes ses autres demandes
- débouté la société Mutualia grand ouest de ses demandes
- rejeté les demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement repose sur une faute grave et l'ayant déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 décembre 2023 pour l'appelante et du 22 novembre 2023 pour l'intimée.
Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement repose sur une faute grave et l'ayant déboutée de ses demandes
- dire nul et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse le licenciement
- condamner la société Mutualia grand ouest à lui payer les sommes de :
- 4 385,76 euros à titre d'indemnité de préavis
- 438,58 euros à titre de congés payés afférents
- 1 042,66 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire
- 104,27 euros à titre de congés payés afférents
- 9 294,20 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 26 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi
- ordonner la capitalisation des intérêts.
La société Mutualia grand ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- à titre subsidiaire, la condamner uniquement aux sommes suivantes :
- 4 385,76 euros à titre d'indemnité de préavis
- 438,58 euros à titre de congés payés afférents
- 1 042,66 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire
- 104,27 euros à titre de congés payés afférents
- 9 294,20 euros à titre d'indemnité de licenciement
- à titre infiniment subsidiaire juger les demandes indemnitaires disproportionnées au regard du préjudice subi
- condamner Mme [J] à lui payer les sommes de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2024.
SUR CE
Mme [J] a été licenciée pour avoir 'dénoncé abusivement une de ses collègues de travail concernant des faits de harcèlement prétendus commis à son encontre mais également par son attitude manipulé et déstabilisé certaines de ses collègues'.
La lettre énonce plus précisément que Mme [J] a alerté la direction concernant des faits qu'aurait commis Mme [D] pouvant relever de harcèlement (appels téléphoniques agressifs, isolement..), que la direction a réagi immédiatement en constituant une commission pour déterminer l'existence d'éventuels faits, que cette commission aux termes de son enquête a conclu à une absence totale d'actes de harcèlement commis par Mme [D] à l'encontre de Mme [J], qu'au contraire ses conclusions permettent de con