1ère chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23/01312
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01312
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG67
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 14 Avril 2023 - RG n° F 22/00258
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. ETABLISSEMENT [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [W] a été embauchée à compter du mois de juillet 2015 par la société Etablissements [Y] en qualité de mécanicienne puis d'ouvrière petits travaux.
Le 11 décembre 2018, elle a été victime d'un accident du travail, son index de la main gauche étant écrasé par une coupe en bout manuelle.
Elle a subi des arrêts de travail.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM.
À la suite d'une visite de reprise du 12 juillet 2021 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude.
Le 12 août 2021 Mme [W] a été licenciée motif pris de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement.
Le 17 mars 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le 8 février 2023, le conseil s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 14 avril 2023 le juge départiteur de Caen a :
- rejeté la demande de sursis à statuer
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Etablissements [Y] à verser à Mme [W] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ordonné à la société Etablissements [Y] de remettre à Mme [W] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes
- condamné la société Etablissements [Y] à verser à Mme [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Etablissements [Y] aux dépens.
La société Etablissements [Y] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 3 septembre 2024 pour l'appelante et du 2 septembre 2024 pour l'intimée.
La société Etablissements [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- débouter Mme [W] de toutes ses demandes
- subsidiairement réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée
- en tout état de cause, condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise de documents et octroyé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le réformer pour le surplus
- condamner la société Etablissements [Y] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice résultant de la perte de l'emploir, de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et du caractère abusif de la rupture
- condamner la société Etablissements [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2024.
SUR CE
La cour d'appel a confirmé par arrêt du 16 novembre 2023 le jugement retenant la faute inexcusable de l'employeur et la cour n'est plus saisie d'une demande de sursis à statuer.
Mme [W] entend voir juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce manquement étant à l'origine de l'accident du travail et de son inaptitude.
Il est constant que l'accident s'est produit sur une table équipée d'une coupe en bout amovible.
Mme [W] a indiqué à la CPAM le 20 novembre 2019 qu'elle avait déplacé la co