1ère chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23/01178
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01178
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGVJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LISIEUX en date du 26 Avril 2023 - RG n° 21/00041
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier COTE, avocat au barreau d'EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. LA VILLERSOISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Karine RIES, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [V] a été embauché à compter du 23 février 2012 par la société La Villersoise en (qui exploite un magasin de location de cycles divers) en qualité de loueur de rosalie pour 35 heures de travail par semaine.
Le contrat de travail a pris fin le 14 novembre 2020 par l'effet d'une rupture conventionnelle.
Le 6 avril 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Le 15 décembre 2022, le conseil s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur.
Par jugement du 26 avril 2023, le juge départiteur de Lisieux a :
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M. [V] à payer à la société La Villersoise la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [V] aux dépens
- rejeté toute autre demande.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions le déboutant de ses demandes et le condamnant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 septembre 2024 pour l'appelant et du 6 septembre 2024 pour l'intimée.
M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- condamner la société La Villersoise à lui payer les sommes de :
- 8 221,47 au titre des heures supplémentaires du 31 mars au 31 décembre 2018
- 822,14 euros à titre de congés payés afférents
- 7 075,41 euros au titre des heures supplémentaires 2019
- 707,54 euros à titre de congés payés afférents
- 1 529,69 euros au titre des heures supplémentaires 2020
- 152,26 euros à titre de congés payés afférents
- 1 850,03 euros au titre du repos compensateur 2018
- 1 465,63 euros au titre du repos compensateur 2019
- 10 703,64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
La société La Villersoise demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- y ajoutant, condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la phase d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
SUR CE
M. [V] expose qu'il était affecté au site de [Localité 5] dont les horaires d'ouverture étaient de 10 à 19 heures durant les périodes de vacances scolaires, le stock de cycles proposé à la location devant être exposé à l'extérieur du magasin chaque matin et rangé en fin de journée après la fermeture, qu'il devait également s'occuper des livraisons chez les clients, qu'après le rangement en fin de journée il devait encore répondre aux mails reçus, consulter le répondeur pour d'éventuelles commandes pour le lendemain, terminer la caisse, qu'en juillet-août le magasin restait ouvert sur le temps de midi.
Il présente des tableaux sur lesquels il a indiqué ses heures de début et fin de travail pour chaque jour de sa réclamation (sans mentionner de pauses déjeuner), en conséquence le nombre d'heures de travail accompli chaque jour outre des tableaux de calcul des heures supplémentaires découlant de ses indications avec précision du mode de calcul (nombre d'heures supplémentaires et taux horaire appliqué).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Ce dernier présente des observati