1ère chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23/01166
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01166
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGUJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 13 Avril 2023 - RG n° 21/00553
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [S] - [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.C.A. [Localité 1] SAINTE MERE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence GAUTIER-LAIR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [R] a été embauché à compter du 11 janvier 2018 par la société [Localité 1] Sainte-Mère en qualité de conducteur ligne de conditionnement, le contrat de travail indiquant que les droits à l'ancienneté étaient reconnus à compter du 2 janvier 2017.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 février 2021.
Le 22 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement des dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 13 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société [Localité 1] Sainte Mère de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 26 juillet 2023 pour l'appelant et du 25 octobre 2023 pour l'intimée.
M. [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement
- avant dire droit ordonner la communication du relevé des incidents techniques relatifs à la machine en cause
- requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société [Localité 1] Sainte Mère à verser à M. [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 1] sainte Mère demande à la cour de :
- constater que le relevé des incidents demandé a été communiqué
- confirmer le jugement
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2024.
SUR CE
La lettre de licenciement contient le reproche à M. [R] d'avoir le 3 février 2021fait, selon l'expression de celui-ci, une blague à son collègue M. [D] en court-circuitant une sécurité machine (en déposant une lingette sur le système de détection) liée au process alors que cette sécurité machine a été mise en place afin que le poste de commande soit alerté en temps réel de la rupture éventuelle du tuyau de pontage en production et ainsi éviter que jusqu'à 10 tonnes de poudre soient déversées accidentellement dans la pièce et que la blague a généré une alerte inutile qui aurait pu mettre en risque la sécurité des biens et des personnes par la réaction hâtive des personnes du poste de contrôle pour stopper les fuites éventuelles.
Il est affirmé et non contesté que lors des faits M. [R] était affecté au poste de conditionnement de sacs de poudre de lait issue de silos (l'un des risques du travail avec de tels silos étant une fuite de poudre dans la tuyauterie), que l'alarme et le gyrophare se sont déclenchés et que M. [D], conducteur de ligne s'est précipité et a découvert qu'une lingette avait été posée pour neutraliser le système de détection euros qui avait entraîné le déclenchement de l'alarme
M. [R] ne conteste pas avoir effectué une blague, ce en fin de service pour éviter bien sûr un arrêt intempestif de la machine, contestant simplement que la blague ait généré un risque pour quelconque de ses collègues.
Il soutient que ce type de comportement avait déjà été adopté par d'