1ère chambre sociale, 14 novembre 2024 — 23/00993
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00993
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGHX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lisieux en date du 06 Avril 2023 - RG n° 22/00057
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. VIJO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier TARTERA, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat écrit du 8 mars 2022, la SAS Vijo a embauché M. [R] [N] comme cuisinier.
Par lettre du 25 mars 2022, M. [N] a démissionné à effet au 31 mars.
Le 30 mai 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Vijo à verser à M. [N] : 913,78€ bruts de rappel de salaire 'dont congés payés afférents', 13 059,48€ d'indemnité pour travail dissimulé et 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Vijo a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 6 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de la SAS Vijo, appelante, déposées le 28 juin 2023 et signifiées le 4 septembre 2023, tendant à voir le jugement infirmé, M. [N] débouté de ses demandes et condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'absence de constitution de M. [N]
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 août 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des conclusions déposées par M. [N] en première instance (et produites en appel par la SAS Vijo) que celui-ci soutenait avoir travaillé à compter du 27 février, avant la conclusion du contrat, et avoir accompli des heures supplémentaires non payées ce qui l'a conduit à réclamer un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.
La SAS Vijo conteste tout travail avant le 8 mars 2020 et l'exécution d'heures supplémentaires.
1) Sur le début de la prestation de travail
La SAS Vijo cite dans ses conclusions des attestations produites par M. [N] émanant de deux clientes qui indiquent avoir déjeuné le 2 mars 2022 dans
ce restaurant et avoir vu un cuisinier dans la cuisine de la SAS Vijo. Selon ces mêmes conclusions, M. [N] a produit un ticket de caisse qui n'est pas versé aux débats par la SAS Vijo mais dont elle ne conteste pas la réalité.
Ces éléments sont toutefois contredits par six attestations produites par la SAS Vijo émanant, pour cinq d'entre elles de clients et pour la dernière d'un commerçant installé à proximité. Tous indiquent n'avoir pas vu de cuisinier dans l'établissement avant le 8, le 9, le 10 voire la mi-mars. Certains précisent qu'avant cette date, la gérante n'avait ouvert que la partie bar. La SAS Vijo ajoute qu'elle n'effectuait alors que de prestations de type brasserie.
Les éléments produits par la SAS Vijo ne permettent pas de retenir que M. [N] aurait travaillé avant le 8 mars 2022.
2) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS Vijo produit les tableaux d'heures supplémentaires que lui a adressés M. [N] et conclut à leur incohérence.
Le second tableau (cote 13) complète en fait le premier tableau (cote11) qui ne comporte pas d'horaires pour la période du 25 au 31 mars ou pas d'heure de début de service du soir les 18 et 19 mars et rectifie des erreurs de calcul du nombre d' heures. Les seules différences réelles portent sur le mardi 8 mars où figurent 7,25H de travail dans le premier tableau et 2H dans le second et le 17 mars où le temps de travail indiqué est de 7,25H dans le premier tableau et de 7,5H dans le second. Ces différences ne caractérisent pa